Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation de M. [T] que Mme [E] a bénéficié de deux avancements au choix supplémentaires avec effet rétroactif au 1erjanvier 2013 ; qu'en conséquence Mme [E] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; 1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir qu'il

4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.640

Cour de cassation

il résulte en effet très clairement de ce texte que la prime de 13ème mois et la prime de demi-mois ne sont conservées que pour les salariés en bénéficiant à la date de signature de l'accord ; que le bénéfice n'en est pas prévu au profit des salariés embauchés postérieurement au 14 décembre 1999 ; qu'il appartiendra en tant que de besoin aux partenaires sociaux de renégocier cette disposition qui ne peut être modifiée judiciairement par le biais d'une interprétation qui n'a pas lieu d'être ; ET QUE le Syndicat [1] ayant été débouté de sa demande relative à l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail du 14 décembre 1999, l'indemnisation qui lui a été accordée par le premier juge sera justement limitée à 5.000 € ; (…) que le

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567

Cour de cassation

l'employeur des cotisations de retraite et de prévoyance qui incombaient jusqu'alors aux salariés ; qu'une convention collective de branche a été conclue le 31 janvier 2000 entre l'[3] ([3]) et des organisations syndicales instaurant une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) dont la base de calcul exclut les primes d'expérience professionnelle acquise, les primes de progression garantie, toute prime de quelque nature qu'elle soit et les heures supplémentaires et prévoyant pour les salariés en poste une indemnité différentielle de transposition destinée à combler la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues par la convention collective ;

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996

Cour de cassation

L'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-11.992

Cour de cassation

Si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.502

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2015, le syndicat [2] a informé la société [3] de la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance afin de contester cette désignation, en invoquant le caractère frauduleux de la candidature et l'effectif insuffisant de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale que doit être apprécié le critère de l'effectif d'au moins cinquante salariés ; qu'en jugeant que, dans la mesure où le seuil avait été atteint antérieurement, l'employeur devait rapporter la preuve d'une absence d'atteinte du seuil au cours des douze derniers mois, le…

4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, l'accord cadre relatif à l'exercice du droit syndical et du dialogue social national au sein de [20], l'avenant B du 4 mai 2010 et l'avenant D du 25 juillet 2013 à l'accord sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'UES [52]-[20] du 3 juin 2002, et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les 51 sociétés composant l'UES [52]-[20] (l'UES), ont, par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, saisi le tribunal d'instance de Puteaux aux fins d'annulation de la désignation de Mme [B] par l'union générale des syndicats [17] (l'UGS [17]) le 20 octobre 2014, en qualité de « déléguée syndicale nationale » ; Attendu que pour déclarer

Élections professionnellesCassation+3
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4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-29.308

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2014, le [3] ([3]) a désigné M. [L], représentant de section syndicale au sein de la société [1] venant aux droits de la société [2] ; que la société, et MM. [K] et [O] en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation, faisant valoir, notamment, que ce syndicat ne remplit pas la condition de respect des valeurs républicaines, posée par l'article L. 2142-1 du code du travail ; Attendu que la société fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le respect des valeurs républicaines s'apprécie au regard des statuts du syndicat, non de son action ni des articles de ces derniers ne portant pas atteinte à ces valeurs ;

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-60.149

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Or, la CARSAT ne verse aucun élément établissant que les personnels de restauration, de nettoyage et de services informatiques qui étaient mis à sa disposition par les entreprises extérieures ne se rendaient que ponctuellement dans ses locaux, n'étaient pas mis à sa disposition exclusive et travaillaient indifféremment pour d'autres sociétés.

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.257

Cour de cassation

il résulte, que les défendeurs manquant à démontrer qu'à défaut de délégué du personnel dans l'entreprise, ils disposent d'une section syndicale au sein de la Société [5], il convient d'invalider la désignation en qualité de représentant de cette section dé Madame [S] [Q] ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur qui conteste la désignation d'un représentant de la section syndicale en alléguant que l'effectif de l'entreprise est inférieur à cinquante salariés de rapporter la preuve de cet effectif en produisant notamment tous les éléments nécessaires au décompte des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ; que pour décider que l'UD [3] revendiquait à tort l'intégration dans les effectifs de salariés appartenant à des

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