Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-29.308

Arrêt du 25 janvier 2016Pourvoi n° 14-29.308

Non publiéDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00162

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejet u syndicat [3], et plus précisément leur article II – 6, selon lequel ce syndicat « s'inspire dans son orientation et dans son action des principes du syndicalisme de masse et de lutte des classes qui dominent l'histoire du mouvement syndical français; s'assigne pour but la suppression de l'exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de proximité et d'échange dans l'intérêt même de tous les travailleurs.
  • Réponse: Attendu que la référence à la lutte des classes et à la suppression de l'exploitation capitaliste dans les statuts d'un syndicat ne méconnaît aucune valeur républicaine; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Nogent sur Marne
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

SM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2016

Rejet

M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° W 14-29.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société [1], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [2],

2°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1],

3°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1],

contre le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [1], de MM. [K] et [O], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du [4] et de M. [L], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 8 décembre 2014) que par lettre du 29 octobre 2014, le [3] ([3]) a désigné M. [L], représentant de section syndicale au sein de la société [1] venant aux droits de la société [2] ; que la société, et MM. [K] et [O] en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation, faisant valoir, notamment, que ce syndicat ne remplit pas la condition de respect des valeurs républicaines, posée par l'article L. 2142-1 du code du travail ;

Attendu que la société fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le respect des valeurs républicaines s'apprécie au regard des statuts du syndicat, non de son action ni des articles de ces derniers ne portant pas atteinte à ces valeurs ; qu'en se fondant pour rejeter la requête en annulation de la désignation du représentant de section syndicale sur l'absence de preuve d'une action du syndicat contraire aux valeurs républicaines et sur les articles de ses statuts qui n'y portent pas atteinte, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ;

2°/ que le droit de propriété et l'interdiction de toute discrimination sont des valeurs que protègent la Constitution, les engagements internationaux de la France et les lois de la République ; qu'en rejetant la requête en annulation de la désignation du représentant de section du syndicat dont les statuts s'inspirent dans leur action de la « lutte des classes » et s'assignent pour but la « suppression de l'exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de proximité (en fait, de « production ») et d'échange dans l'intérêt même de tous les travailleurs », le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;

Mais attendu que la référence à la lutte des classes et à la suppression de l'exploitation capitaliste dans les statuts d'un syndicat ne méconnaît aucune valeur républicaine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour la société [1], MM. [K] et [O], ès qualités,

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation de Monsieur [Y] [L], opérée par le [3] selon courrier du 29 octobre 2014, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la Société [1] ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 2142-1 et L 2142-1 du code du travail, le syndicat doit satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines, notamment pour pouvoir valablement désigner un représentant de section syndicale ; que ces dispositions, combinées à celles de l'article 9 du code de procédure civile, impliquent qu'il appartient à celui qui se prévaut du défaut de respect des valeurs républicaines par un syndicat d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les demandeurs invoquent comme seul élément les statuts du syndicat [3], et plus précisément leur article II – 6, selon lequel ce syndicat « s'inspire dans son orientation et dans son action des principes du syndicalisme de masse et de lutte des classes qui dominent l'histoire du mouvement syndical français ; s'assigne pour but la suppression de l'exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de proximité et d'échange dans l'intérêt même de tous les travailleurs. Il se prononce pour la réalisation d'une organisation » ; que les demandeurs rapprochent ces termes, selon leurs écritures, de l'idéologie marxiste et notamment le concept de lutte des classes, qui sont contraires aux valeurs de paix et de liberté qui fondent la République française ; que cependant, le tribunal constate à la lecture de cette même pièce qu'aucun appel à une quelconque violence, qu'il s'agisse d'atteintes aux personnes ou aux biens, et de façon plus générale, aucun appel à la commission d'actes répréhensibles n'est contenu dans ces statuts, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui dans leurs écritures vont au-delà de l'interprétation des termes examinés ; qu'en effet, « l'inspiration » de ce syndicat dans « son orientation » telle que décrite dans ces statuts indique seulement le courant dans lequel il s'inscrit, à savoir un syndicalisme à l'origine révolutionnaire, qui pourrait désormais être qualifié de revendicatif, à l'inverser du syndicalisme plus réformateur, davantage tourné vers la négociation ; que, quant au but de ce syndicat, s'il faut convenir que l'expression « suppression de l'exploitation capitaliste » peut contenir des sous-entendus inquiétants, les moyens évoqués pour y parvenir, à savoir la « socialisation des moyens de proximité et d'échange » laisse dubitatif par son manque de clarté, mais exclut en tout cas toute action violente ou antirépublicaine ; surtout, cette partie de texte ne peut être prise isolément du reste de l'article II dont elle est extraite, et qui indique de façon très traditionnelle dans ses alinéas 1 à 5 que le but du syndicat [3] est « de défendre les intérêts individuels et collectifs des salariés », « de créer et de réorganiser des sections syndicales dans toutes les entreprises de propreté », d'intensifier la propagande en vue du recrutement de salariés inorganisés », « de travailler à l'information et à la formation des adhérents », « de promouvoir le rassemblement et la solidarité de tous les travailleurs inorganisés », c'est-à-dire d'user de moyens d'action qui constituent le simple exercice de la liberté syndicale ; qu'enfin, le tribunal relève à la suite des défendeurs que les demandeurs n'apportent aucun élément visant à démontrer que le syndicat aurait, dans son action, violé les valeurs républicaines ; qu'au contraire, les défendeurs démontrent que le syndicat [3] exerce depuis sa constitution une activité syndicale normale, par la désignation de représentants syndicaux, et la participation à des élections de représentants du personnel dans au moins deux entreprises du secteur d'activité de la propreté ; que par conséquent, la requête en vue de l'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la Sté [1] n'est pas fondée, et sera donc rejetée ;

1) alors d'une part que le respect des valeurs républicaines s'apprécie au regard des statuts du syndicat, non de son action ni des articles de ces derniers ne portant pas atteinte à ces valeurs ; qu'en se fondant pour rejeter la requête en annulation de la désignation du représentant de section syndicale sur l'absence de preuve d'une action du syndicat contraire aux valeurs républicaines et sur les articles de ses statuts qui n'y portent pas atteinte, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2142-1 du code du travail ;

2) alors d'autre part que le droit de propriété et l'interdiction de toute discrimination sont des valeurs que protègent la Constitution, les engagements internationaux de la France et les lois de la République ; qu'en rejetant la requête en annulation de la désignation du représentant de section du syndicat dont les statuts s'inspirent dans leur action de la « lutte des classes » et s'assignent pour but la « suppression de l'exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de proximité (en fait, de « production ») et d'échange dans l'intérêt même de tous les travailleurs », le tribunal d'instance a violé l'article L 2142-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00162
Identifiant source
5fd945c647a9502cee1e0f24
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd945c647a9502cee1e0f24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.