Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.401

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent,

Élections professionnellesCassation+3
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4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.062

Cour de cassation

l'employeur ; que ce texte issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 impose donc deux conditions cumulatives à la désignation de délégués syndicaux : -le délégué doit être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, -l'organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'article L.2122-2 du même code précise que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui

Élections professionnellesCassation+3
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4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.998

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent,

Élections professionnellesCassation+3
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4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.997

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent,

Élections professionnellesCassation+3
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4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-15.139

Cour de cassation

il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 janvier 2015, le syndicat [1] a désigné M. [P] en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement [2] ; que la société [2] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter la société [2] de cette demande, le tribunal d'instance a retenu qu'en application de l'article L. 2324-2 précité une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise

Élections professionnellesCassation+1
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4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-25.625

Cour de cassation

par courrier du 7 octobre 2013, deux salariés adhérents de la [2] ont demandé à leur employeur de remédier à cette irrégularité avant le 10 octobre 2013, date de déroulement des élections et que le procès-verbal du second tour mentionne 109 électeurs inscrits ; La SARL [1] admet implicitement l'existence d'une erreur d'effectif lors de l'établissement du protocole d'accord préélectoral en sollicitant l'autorisation d'organiser des élections complémentaires ; Elle ne peut prétendre que cette erreur aurait été purgée par le dépôt d'une liste de deux candidats par la [2] le 25 septembre 2013, dès lors qu'il est établi en droit qu'une organisation syndicale signataire est toujours admise à contester le protocole d'accord préélectoral lorsque l'effectif qui y est mentionné résulte d'une erreur (Cas.

Élections professionnellesRejet+2
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4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-29.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 65 et L. 66 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 26 mai 2014, le syndicat [1] a demandé à la société [4] d'organiser des élections de délégués du personnel, et l'a informée de la candidature imminente de M. [D] ; que la société a invité le syndicat à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que les négociations n'ayant pas abouti, l'employeur a fixé les modalités de déroulement du scrutin ; que le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour qui s'est déroulé le 23 septembre 2014, pour lequel seul M. [D] était candidat, un second tour a été organisé le 30 septembre 2014 ; que M. [CI] a été élu délégué du personnel titulaire, et M. [TD] suppléant ; que le syndicat [1] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.224

Cour de cassation

par jugement du 7 novembre 2014, la désignation de M. [G] faite par le syndicat [5] le 12 juin 2014, aux motifs que celui-ci n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ce syndicat a désigné le 25 décembre 2014 M. [Y] en remplacement de M. [G] ; que la société [2] a de nouveau saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de cette dernière désignation ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'il n'existe aucune disposition légale dérogatoire à l'article R. 2143-2 du code du travail, dès lors que ces syndicats catégoriels sont reconnus représentatifs, même si l'établissement de cette représentativité s'effectue sur ce seul collège et que ces syndicats

Égalité de traitementCassation+3
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4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-26.919

Cour de cassation

Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération ; qu'il en résulte qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et

Égalité de traitementCassation+3
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4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-23.327

Cour de cassation

l'employeur ne répond pas sur ce point ; que cette chute de la notation de l'intéressé ne peut s'expliquer que par le grief de harcèlement moral dont le bien-fondé n'est pas prouvé ; qu'il sera donc fait droit à cette demande de même que sur celle relative aux indemnités de congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ; que constitue une faute grave justifiant le licenciement tout comportement d'un salarié vis-à-vis de l'un de ses collègues ou subordonné de nature à porter atteinte à sa dignité et/ou à sa santé ;

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que certains contrats ont été signés postérieurement à leur exécution et que le salarié a été recruté et maintenu dans une relation contractuelle dans le cadre d'un contrat aidé sans que les conditions pour en bénéficier soient réunies ; ALORS QUE, premièrement, pour les contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), les actions de formation ne peuvent, par hypothèse, correspondre à un schéma préétabli en ce qui concerne leur nature et leur durée puisqu'il s'agit d'actions nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié, et par conséquent, d'actions dont la nature et la durée est déterminée au cas par cas, en fonction d'un programme fixé avec le Pôle emploi au regard du projet professionnel propre à chaque salarié ;

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l'ensemble des représentants des personnels destinataires. Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels. Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical [2] distribué, le 14 juin 2011, à l'ensemble du personnel de notre entreprise. Vous êtes le seul représentant de l'organisation syndicale [2] au CCE et, à ce

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