Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée4 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.291

Cour de cassation

par courrier 21 octobre 2011, indiqué lui-même qu'il "refus(ait) le transfert de (son) contrat de travail", estimant que la société GDV demeurait son employeur ; que l'absence de reprise de [X] [K] [K] au 1er novembre 2011 résulte dès lors du refus de la société SG2A de poursuivre le contrat de travail contrairement aux dispositions impératives de l'article L 12241 du cadre du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ; qu'en outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée ; que compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L1235-5 du cade du travail, à une indemnité calculée en

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878

Cour de cassation

la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR ainsi condamné l'association Apasad Soins Plus à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et D'AVOIR enfin débouté l'association Apasad Soins Plus de sa demande tendant à ce que Madame [I] lui règle une indemnité pour inexécution du préavis, AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé par la société Bombardier transport France en qualité d'ouvrier garnisseur le 5 janvier 2004 et affecté sur un poste aménagé après reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, a été licencié pour faute grave le 23 août 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et du licenciement nul de ce chef, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers entre médecins versés au débat par le salarié ne démontrent en rien que l'entreprise n'a pas proposé un poste adapté à son handicap ;

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat CGT NTN-SNR roulements recevable à intervenir et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT NTN-SNR Roulements recevable à intervenir et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condition de recevabilité de l'intervention d'un syndicat, s'apprécie au regard du moyen sur lequel le juge a effectivement statué ;

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2012, M. [J] se voit infliger une mise à pied d'un jour, la SA NTN SNR ROULEMENTS lui reprochant un état d'ébriété ; que la lettre du 27 juillet 2012 fait référence au règlement intérieur pour étayer la sanction ; que le règlement intérieur est ainsi résigné en son article III « sanctions applicables : en cas de manquement aux prescriptions du présent règlement intérieur, le salarié est passible, en fonction de la gravité de la faute et même à la première infraction, des sanctions suivantes : mise à pied disciplinaire… » ; (…) que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 stipule « qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale » ; que dans le règlement

4339

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2016, 14/00226

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 10 décembre 2013 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire a: - annulé l'avertissement du 23 décembre 2001, - condamné l'association aide aux mères de famille (l'association AMF) à payer à Mme [E] [S]: - 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 950 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AMF à payer au syndicat CFDT sanitaire et social parisien la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale , - débouté le syndicat CFDT sanitaire et social parisien de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - condamné l'association AMF aux dépens .

Condamnation : 4 500 €Discipline / sanctions+5
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4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 » (arrêt, p. 5), sans même vérifier si les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas, en réalité, à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la société [B] faisait valoir qu'au regard de la définition qu'en faisait la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, le poste de rédacteur en chef supposait que le salarié qui en est titulaire soit non seulement

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.615

Cour de cassation

l'employeur à verser au syndicat [3] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [4] à verser à M. [Q] la somme de 744,08 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat [3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne solidairement M. [Q] et le syndicat [3] aux dépens ;

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