Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée8 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 ; L. 1152-2 ; L. 1152-3 qui stipulent : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2008 l'employeur lui notifiait ses missions : « classement, archivage de documents. saisie informatique de documents, classement et distribution de courrier », le 7 février 2007 l'employeur a installé sur son poste de travail un autre salarié, son bureau a été déplacé dans le magasin de pièces de rechange en mai 2008, elle a fait l'objet d'insultes, ayant été traitée de « fouille merde » lors d'une réunion le 26 mai 2010, sa signature a été imitée sur l'ordre du jour du CHSCT du 30 juin 2009, on lui a rogné cinq euros sur un état de frais et il a été donné comme consigne de ne plus lui faire l'avance de ces frais, on lui a reproché d'utiliser son véhicule personnelle 2 décembre 2007, elle

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-14.275

Cour de cassation

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° X 16-14.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [B] [E], domiciliée Fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, [Adresse 2], contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Téléperformance France, société par actions…

Élections professionnellesRejet+3
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3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.034

Cour de cassation

par courrier remis le 1er octobre 2015 à M. [O], désigné M. [L] en qualité de délégué syndical ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique pris en sa première : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.033

Cour de cassation

par courrier remis le 7 octobre 2015 à M. [W], désigné M. [O] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, MM. [AZ], [SZ], [UY], Mme [KV], MM.

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-60.106

Cour de cassation

par déclaration du 23 mars 2016, laquelle invoque quatre moyens de cassation ; qu'elle a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif qui contient d'autres moyens de cassation, le 17 mai suivant ; que les moyens de cassation contenus dans ce mémoire ampliatif et qui ne figuraient pas dans la déclaration de pourvoi sont irrecevables ; Mais sur le troisième moyen de la déclaration de pourvoi motivée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'union locale de sa demande d'annulation du second tour de l'élection, le jugement retient qu'aucune des irrégularités dénoncées n'est susceptible d'entraîner l'annulation des élections ; Qu'

Élections professionnellesCassation+1
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3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.484

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mars 2017 Rejet M. [W], Arrêt n° 334 FS-D Pourvoi n° Y 15-24.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT des services de Roubaix Tourcoing, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société TFP holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société La Rose des vents, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M.

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.335

Cour de cassation

il résulte des applications jurisprudentielles de l'article 1147 du Code Civil que lorsqu'une partie exécute son obligation de manière fautive, la victime du dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Ce principe s'applique de façon objective quelles que puissent en être les conséquences sur les capacités financières de l'auteur du dommage ou de l'organisme subrogé dans ses obligations. En décider autrement reviendrait, en effet, à léser injustement les victimes. En l'espèce, les préjudices allégués par la victime sont directement la conséquence du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. Ils sont liés à la contamination à l'amiante, c'est-à-dire

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.334

Cour de cassation

Ayant relevé, d'une part que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, d'autre part que pendant la période visée par cet arrêté, l'intéressé avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 13 846 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 41 538 euros à ce titre, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 4 153 euros, que l'article 7 chapitre III de ladite convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement représentant un demi mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il résulte des bulletins de paie que la reprise d'ancienneté remonte au 14 mars 2003, qu'il est donc dû à M.

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