Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-14.275
Arrêt du 8 mars 2017Pourvoi n° 16-14.275
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00457
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: E selon la SAS Téléperformance France le 1er janvier 2012, la société mère Téléperformance France et ses quatre anciennes filiales ont fusionné au sein d'une seule et même nouvelle entité, la société Téléperformance France; que ces sociétés filiales ont ainsi disparu à cette date en application des dispositions légales, par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine et sont aujourd'hui radiées auprès du registre du commerce et des sociétés; que cette opération a eu notamment pour conséquence de mettre fin à l'unité économique et sociale (UES) reconnue entre la société mère Téléperformance France et ses quatre filiales opérationnelles.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance ayant constaté qu'un accord d'entreprise en date du 10 janvier 2012 et un avenant en date du 24 juin 2013 conclus au sein de la société Téléperformance France qui n'était pas divisée en établissements distincts, autorisaient les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à désigner un « délégué syndical central » et un « délégué syndical central adjoint », en a déduit à bon droit que nonobstant l'absence d'établissement distinct, la désignation était valable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal d'instance d'Asnières sur Seine
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° X 16-14.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [B] [E], domiciliée Fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Téléperformance France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [Z], domicilié l'organisation Syndicale SNES CFE-CGC, domicilié [Adresse 3],
3°/ à l'Organisation syndicale SNES CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention et de Mme [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Téléperformance France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 1er mars 2016), que l'organisation syndicale SNES CFE-CGC a désigné M. [Z] en qualité de « délégué syndical central » conventionnel au sein de la société Téléperformance France ; que le 20 novembre 2015, la fédération CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de cette désignation ; que Mme [E] est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la fédération et Mme [E] font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que si un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de désignation des représentants syndicaux, c'est à la condition de respecter les catégories légales utilisées dans l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5, alinéas 1 et 4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans les entreprises comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés, un délégué syndical central ; qu'ainsi le délégué syndical central est le représentant syndical au niveau de l'entreprise, par opposition au délégué syndical qui représente le syndicat au niveau de l'établissement distinct ; qu'en validant, par application de l'accord d'entreprise du 10 janvier 2012, la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, tout en relevant que l'entreprise Téléperformance ne comptait qu'un seul établissement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article L. 2141-10 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté qu'un accord d'entreprise en date du 10 janvier 2012 et un avenant en date du 24 juin 2013 conclus au sein de la société Téléperformance France qui n'était pas divisée en établissements distincts, autorisaient les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à désigner un « délégué syndical central » et un « délégué syndical central adjoint », en a déduit à bon droit que nonobstant l'absence d'établissement distinct, la désignation était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention et Mme [E].
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR refusé d'annuler la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central de la société Téléperformance et débouté la Fédération CGT de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon la SAS Téléperformance France le 1er janvier 2012, la société mère Téléperformance France et ses quatre anciennes filiales ont fusionné au sein d'une seule et même nouvelle entité, la société Téléperformance France ; que ces sociétés filiales ont ainsi disparu à cette date en application des dispositions légales, par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine et sont aujourd'hui radiées auprès du registre du commerce et des sociétés ; que cette opération a eu notamment pour conséquence de mettre fin à l'unité économique et sociale (UES) reconnue entre la société mère Téléperformance France et ses quatre filiales opérationnelles. Les institutions représentatives du personnel attachées à l'UES ainsi qu'aux sociétés absorbées ont disparu par application des dispositions légales. Cette disparition a été constatée par les partenaires sociaux ; que dans le cadre de cette opération de fusion, un accord d'entreprise sur l'organisation de la représentation du personnel de la société Téléperformance France a été conclu le 10 janvier 2012. Cet accord a fait l'objet d'un avenant signé le 24 juin 2013 ; que cet accord ainsi que son avenant prévoient tous deux que la SAS est dotée d'un comité d'entreprise et que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner : - 10 délégués syndicaux d'entreprise - un délégué syndical central - un délégué syndical central adjoint - un représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'un accord collectif peut autoriser les syndicats à désigner, dans les établissements de moins de 2.000 salariés, un délégué syndical central distinct des délégués d'établissement ; que dès lors, qu'il y ait un ou plusieurs établissements, cet accord déroge aux dispositions de l'article L. 2143- 5 du code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la fédération CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention, d'annulation de la désignation de Monsieur [Z] comme délégué syndical central au sein de la SAS Téléperformance France ;
ALORS QUE si un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de désignation des représentants syndicaux, c'est à la condition de respecter les catégories légales utilisées dans l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5, alinéas 1 et 4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans les entreprises comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés, un délégué syndical central ; qu'ainsi le délégué syndical central est le représentant syndical au niveau de l'entreprise, par opposition au délégué syndical qui représente le syndicat au niveau de l'établissement distinct ; qu'en validant, par application de l'accord d'entreprise du 10 janvier 2012, la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, tout en relevant que l'entreprise Téléperformance ne comptait qu'un seul établissement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article L. 2141-10 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00457
- Identifiant source
- 5fd90a42468680a30746ff54
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90a42468680a30746ff54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 août 2021.
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