Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

considérant que la note de service serait contraire à cette décision en ce qu'elle permettrait de fixer la durée maximum hebdomadaire consacrée aux sujétions particulières au-delà de deux heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il incombe à l'employeur de contrôler, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, la durée du travail accomplie par les salariés ; que ni l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, ni la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 n'interdisent la mise en oeuvre d'un tel contrôle ; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le premier de ceux-ci, l'arrêt retient qu'il en ressortait que Mme [P] était classée dans la filière

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.813

Cour de cassation

par arrêté du 21 septembre 2006 ; que la CNIL a été régulièrement avisée ; que Mme [I] n'établit pas qu'elle était visée par des mesures de fouilles ou de contrôle qui étaient applicables à l'ensemble des salariés ; que l'employeur ne l'a pas contraint à accepter une mesure de fouille lorsqu'elle avait refusé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] n'a pas subi de pressions, de menaces ou de méthodes d'intimidation comme elle le prétend ; que l'avertissement du 17 juillet 2008 décerné à Mme [I] était relatif à un port de chaussures avec des hauts talons ; que Mme [I] ne justifie pas que d'autres salariés avaient porté de telles chaussures et n'avaient pas été sanctionnées ;

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1333-1 du Code du Travail qu'en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction (...) ; qu'en application de l'article L.1333-2 du même Code, le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [L] [S] a contesté la sanction qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010 auprès de son employeur par courrier du 27 juillet 2010, expliquant qu'

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.080

Cour de cassation

La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs que la comparaison avec Monsieur [N] (conducteur de travaux de 94 à 98, puis assistant de division de 1999 au 1er juin 2005), avec lequel le demandeur (qui a invoqué la situation du premier) travaillait en binôme, fait seulement ressortir une différence de salaire au 1er mars 2003 de 35, 76 euros, laquelle apparaît dès lors négligeable ; qu'il ressort en outre de ce rapport que l'examen comparatif effectué sur un panel représentatif de 6 salariés ayant une ancienneté comparable sur le même poste (en ce qui concerne les fonctions de responsable de ZAC), révèle que 3 salariés ont un salaire inférieur au demandeur, étant rappelé que ce dernier a bénéficié, sur la période allant du

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129

Cour de cassation

il résulte qu'une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie au salarié mandaté dont le temps d'activité professionnelle est inférieure au tiers d'un temps plein en ces termes : ' dans ce cadre il est garanti au salarié mandaté que l'évolution de sa rémunération annuelle ne sera pas inférieure à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi ou à défaut de même niveau de qualification de l'organisme La mise en oeuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétence ou d'évolution salariale, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable', - des notifications de

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128

Cour de cassation

il résulte : que l'évolution de sa carrière a été la suivante : 1981 : coefficient 110, 1982 : coefficient 122 titularisé aide comptable, 1983 : coefficient 132 + échelon supplémentaire au choix, 1984 : échelon supplémentaire au choix, 1986 : échelon supplémentaire au choix, 1987 : échelon supplémentaire au choix, 1994 : coefficient 170 promotion niveau III, 1997 : 7 point de compétence, 1998 : échelon supplémentaire au choix, 2000 : échelon supplémentaire au choix, 2009 : 7 points de compétence, qu'il n'a donc bénéficié que du coefficient 132 en 1983 et du coefficient 170 en 1994, qu'il n'a obtenu aucun avancement conventionnel entre l'année1987, date de son élection en qualité de délégué du

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-14.310

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2015, alors même que ce poste était déjà occupé et que cette désignation ne répondait pas aux exigences de la loi, si bien qu'à raison du contentieux élevé par l'employeur, elle fut rétractée, le 27 novembre et qu'il fut désigné le nouveau représentant de la section syndicale d'un autre syndicat, auquel il n'était jusqu'alors adhérent, le 2 décembre suivant ; que qui plus est, force est de constater qu'à la demande d'explication du tribunal de ce changement, il répondit rechercher la protection du mandat, au regard de sa situation disciplinaire ; que ce faisant, étant ajouté que ne fait obstacle à l'existence d'une fraude la circonstance qu'il put défendre les salariés, de

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-16.792

Cour de cassation

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10264 F Pourvoi n° G 16-16.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Verrerie de Cognac, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 25 avril 2016 par le tribunal d'instance de Cognac (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société kuehne + Nagel solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale FO, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la…

Élections professionnellesRejet+1
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3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.560

Cour de cassation

il résulte des productions que la CGSS de la Guyane a engagé Mme [B] et M. [K] pour accomplir des tâches diverses par CDD en date, respectivement, des 16/12/10 et 17/12/10 dont le terme était fixé au 19/3/11 ; il est constant qu'avant l'arrivée de cette échéance, ces deux salariés ont saisi la formation de référé du CPH de Cayenne pour faire constater l'existence d'un CDI et obtenir la poursuite de leur contrat de travail ainsi qu'une indemnité provisionnelle de requalification ; qu'en ordonnant la poursuite de la relation de travail jusqu'au jour où il serait statué par le juge du fond sur la nature du contrat unissant les parties et en allouant aux salariés une provision à valoir sur le montant de l'indemnité

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

il résulte de cette disposition qu'une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ; que la SA POIRAY ne verse pas le règlement intérieur et n'établit pas que la sanction prononcée était prévue par ce règlement ; qu'il convient d'annuler la sanction et d'allouer à Madame [T] [R], en réparation du préjudice subi, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE l'avertissement, qui est une sanction prévue par la loi, peut être prononcé par l'employeur sans que celui-ci soit tenu de démontrer que cette sanction a été prévue par le règlement intérieur ; qu'en jugeant le contraire, pour annuler l'avertissement du 30 octobre 2007, la Cour d'appel a violé les articles L.

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