Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le document intitulé « kit d'information sociale » relatif à la prime POP que certains motifs d'absence sont sans impact sur l'attribution de la prime, quelle que soit la durée, parmi lesquelles figure les congés conventionnels pour événements familiaux ; que dès lors en jugeant que le retrait de la prime POP pour motif de maladie n'était pas discriminatoire, quand les congés conventionnels pour événements familiaux ne sont pas légalement assimilés à du temps effectif de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article L. 1322-1 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+13
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3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-27.251

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt rectificatif du 10 septembre 2014 qu'il a été rendu par la présidente de la chambre ; Qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice doivent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 14-27.252 : Attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 10 septembre 2014 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2014 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendu les 10 septembre 2014 et 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.103

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Madame [W] a demandé la résiliation de son contrat de travail le 7 avril 2011, et a été licenciée le 22 juin 2011 ; que, pour prononcer la nullité de ce licenciement, elle a retenu que la demande en résiliation judiciaire, bien que formée antérieurement à ce dernier, l'avait été à titre subsidiaire ; qu'il s'inférait de ces constatations que la salariée n'avait pas renoncé à sa demande en résiliation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en outre, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en statuant comme elle

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° X 15-20.481 Y 15-20.482 Z 15-20.483JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s X 15-20.481, Y 15-20.482 et Z 15-20.483 formés par la société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre les trois arrêts rendus le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° U 15-20.478 à Pourvoi n° W 15-20.480JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s U 15-20.478, V 15-20.479 et W 15-20.480 formés par la société Etablissements Bocahut, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° C 15-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469

Cour de cassation

il résulte que faute d'éléments objectifs justifiant les vingt-neuf niveaux de salaires différents en 2008, faute également d'éléments permettant de vérifier le respect du principe de l'égalité de traitement entre 2008 et 2014, l'employeur au surplus n'opérant aucune distinction entre les différentes périodes, il convient de faire droit à la demande du salarié de communication de l'ensemble des bulletins de paie des conducteurs d'engin 2 niveau 3 et de lui permettre de calculer le rappel de salaires dû, une telle mesure au regard du respect de la vie privée, étant proportionnée à l'objectif recherché. Pour les besoins de la réouverture des débats, le salarié devra, après examen des différents bulletins de paie

Salaire / rémunérationCassation+4
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3826

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2017, 16/00424

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure et des explications fournies par les parties, les éléments suivants. La Société MBSI, spécialisée dans les activités de sécurité privée, devenait titulaire, à compter du 1er février 2014, du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe à Pitre. Elle employait à cette fin, M. X..., chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en tant que responsable sur l'ensemble du site du CHU. Ce marché a été attribué à compter du 1er janvier 2016, pour la période 2016-2018, à la Société KOBRA SECURITE. Son contrat de travail n'étant pas repris par la Société KOBRA SECURITE, M. X...a saisi en référé le conseil de prud'

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+11
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3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'article L 3124-4 du code du travail, lui-même interprété à la lumière de la directive précitée telle qu'ainsi interprétée, que le temps consacré par les travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les lieux où ils doivent se rendre à la demande de leur employeur pour effectuer leur prestation de travail constitue du temps de travail ; que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, à l'objet des prétentions des parties, en particulier, sans s'arrêter à la dénomination qui en aurait été donnée par celles-ci ;

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.666

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le société Rockwool France s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant notamment statué sur une demande de salariés tendant à analyser le temps travaillé entre 5 heures 50 et 6 heures en un temps de travail de nuit ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

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