Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.028
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement le temps de travail de Mr [G] était journellement contrôlé, mais il lui fallait rendre compte de chaque heure de travail dans des "time-sheets" ; son temps était consacré essentiellement aux affaires du cabinet et à la facturation de ses affaires, mais aussi à l'enregistrement de ses heures de travail, à la formation et aux réunions obligatoires, au vu des directives susvisées, ce qui ne lui laissait aucun temps pour développer sa clientèle, d'autant qu'au surplus il n'a même pas disposé de 10 jours par an, comme cela était contractuellement prévu ; qu'en conséquence, le contrat de collaboration sera requalifié en contrat de travail à compter du 4 juin 2007 » ;