Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

par courrier du 20 novembre 2011 sa volonté de maintenir la modification imposée, accentuant sa détresse jusqu'à l'insupportable (courrier de Monsieur [E] du 4 décembre 2012), qu'enfin, quelques semaines après cette saisine, la Société Moulins Soufflet avait notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave pour des motifs jugés dépourvus de sérieux par le Conseil de prud'hommes ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" après avoir constaté le caractère illicite de la réduction de rémunération imposée et maintenue, et sans examiner les éléments ainsi invoqués par le

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561

Cour de cassation

la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination sexiste et syndicale, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination sexiste et syndicale, l'article L 1132-1 du code du travail pose le principe d'une interdiction de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l'égard d'une personne à raison de son sexe ou de ses activités syndicales ; que [T] [L], épouse [P] soutient avoir vu son évolution de carrière bloquée à raison de sa qualité de femme par rapport à ses collègues hommes et à raison de ses activités syndicales ; qu'elle fait valoir que dès 2004 alors qu'elle postulait sur un poste de responsable

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-25.042

Cour de cassation

monsieur [P] a saisi en mars 2013 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui avait donné lieu, après le prononcé d'une caducité puis un partage de voix, à l'ordonnance entreprise rendue par le juge départiteur ; que depuis le 1er mars 2014, monsieur [P] travaillait sur le site de l'hôpital franco-britannique ; que sur l'avenant au contrat de travail, cette demande, qui tendait à voir consacrer une obligation de faire à la charge de l'entreprise entrante, serait examinée au regard des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé pouvait

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.139

Cour de cassation

considérant que Mme [C] pouvait réclamer l'extension à son profit de la prime dite de fin d'année octroyée à certains de ses collègues sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait que seuls quatre salariés sur une centaine en bénéficiaient, le critère de généralité de cette prime ne faisait pas défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du Code du Travail ; 3. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se référant de manière générale et abstraite aux « critères » qui auraient « été appliqués aux salariés ayant perçu » la prime dite de fin d'année sans motiver sa

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2009; que s'agissant des fournitures, il n'est justifié par la salariée que de l'avance d'une somme de 174,07 euros le 25 avril 2009 dont Madame [C], présidente du conseil syndical, a veillé au remboursement; que s'agissant du salaire de Madame [A], l'employeur justifie qu'en 2007 son salaire brut a été porté de 3 384,76 euros à 3 464,48 euros pour mise en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables; qu'il est par ailleurs justifié que le retard du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de Madame [A] n'est pas imputable au syndic mais d'une erreur de la Caisse primaire d'assurance-maladie, laquelle compte tenu de la subrogation de l'employeur, a adressé certaines indemnités à l'ancien…

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119

Cour de cassation

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

Élections professionnellesRejet+1
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3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944

Cour de cassation

il résulte de la convocation à un entretien préalable adressée le 24 décembre 2008 à M. [F] [A] et de la lettre adressée le 29 janvier 2009 par l'employeur à ce salarié à la suite de cet entretien, lettre relative aux modalités de sa planification sur le site de France Télévision où il était affecté, que le représentant de l'employeur était assisté, à sa demande de M. [E], dont la seule qualité mentionnée dans ces deux courriers est celle de « représentant syndical du comité d'entreprise » ; qu'il n'est pas contesté que M.

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.246

Cour de cassation

il résulte des statuts de l'Union syndicale solidaires que M. [F], signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 22 mars 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ;

Élections professionnellesCassation+1
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3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231

Cour de cassation

il résulte des statuts de l'Union syndicale Solidaires que M. [R], signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 7 avril 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.779

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 652 FS-D Pourvoi n° Y 15-16.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [M] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du

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