Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157
Cour de cassationpar courrier du 8 mars 2002, a posé pour principe que la durée du travail du personnel de l'organisme social fixée à 35 heures hebdomadaires devait s'apprécier sur la base de l'année calendaire sans option possible pour une réduction portant sur 35 heures par semaine, il ne peut être prétendu que l'accord du 5 avril 2002 dénommé protocole de fin de conflit n'est qu'un accord interprétatif du précédent puisqu'il a conduit purement et simplement à ajouter à cet accord une modalité supplémentaire de réduction du temps de travail exclue par ledit accord ; qu'il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale,