Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-12.397
Cour de cassationL'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés
Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.
Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.
Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.
Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.
Jurisprudence
L'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés
Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord
par jugement du 8 novembre 2016, non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, le Tribunal d'instance a indiqué que c'est valablement que M. Frédéric Y..., Mme Sophie B..., Mme Cédrine Z..., Mme Caroline A..., salariés mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société GEG avaient été inscrits sur les listes électorales de la société GEG, la CCAS Territoire Dauphiné Drôme Ardèche ayant avisé le 18 octobre 2016 la société GEG du souhait de M. Frédéric Y..., Mme Cédrine Z..., Mme Caroline A... d'être sur les listes électorales GEG, et la CCAS Territoire Pyrénées-Orientales de ce même souhait pour Mme Sophie B... ; le jugement a autorité de chose jugée ; le fait que M. Frédéric Y..., Mme Sophie B..., Mme Cédrine Z..., Mme Caroline A...
la salariée et des retards dans leur justification. Pour autant, non seulement Mme Y... qui occupe depuis 1994 un poste relevant de la classe 4, indique elle-même qu'elle n'a connu aucune évolution professionnelle depuis cette date, antérieure au déclenchement de sa maladie, mais qu' il est établi que 11 des 15 salariés situés comme elle, en classe 4 en 2000, étaient encore dans cette classification en 2012 et que 10 de ceux positionnés en classe 4 en 1999 y demeuraient également en 2012, de sorte que nonobstant la connaissance par l'employeur de l'état de santé de la salariée et quel que soit le panel retenu, Mme Y... n'apporte pas d'éléments permettant de supposer l'existence d'une discrimination à son égard fondée sur cette situation. A cet égard,
il résulte des pièces produites aux débats des écarts de rémunération en défaveur du salarié, entre celle de M. Y... et la moyenne d'un panel de 15 ou de 47 salariés (à partir de 2011dans ce cas), cet écart n'est pas suffisamment significatif pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte compte tenu des limites du calcul de la moyenne par rapport à celui de la médiane sur un panel peu nombreux rapporté au nombre de salariés présentant la même ancienneté (174 en 2014, soit 8,67% pour le panel de 15 et 21,17% pour le panel de 47) et au vu de l'évolution globale du salaire de ce panel depuis l'embauche, sachant que cet écart est en faveur du salarié si le salaire de comparaison est le salaire médian. Par ailleurs et surabondamment, au mois de janvier 1992 M.
il résulte des pièces produites et des débats que le dernier accord visé a le statut d'accord d'établissement ; qu'il a été signé par le site de Fos sur Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée et n'est pas opposable à la société Etilam qui ne l'a jamais signé et qui, en outre, est sortie du groupe Arcelor Mittal le 7 novembre 2013 ; qu'il est encore établi que M. Y..., en sa qualité de délégué syndical central CGT, a dénoncé le 28 avril 2000, à effet au 30 juillet 2000, l'accord A. A... 2000 Etilam sur lequel il fonde l'essentiel de ses demandes ; que si l'accord reste applicable à la situation du salarié, en raison du caractère partiel de la dénonciation, cette situation ne permet pas à M. Y... de contester valablement avoir pu prendre
par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ; que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ; que sur le retrait d'affectation d'un véhicule, M. Y... observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [...] , ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de [...] et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, M.
Vu les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 2013, un mouvement de grève a été déclenché au sein de l'établissement du Neubourg de la société Aptar France, lequel a pris fin le 5 décembre suivant ; que, par acte du 26 mai 2014, M. Y..., élu membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et du comité de groupe, membre du CHSCT, également désigné en qualité de délégué syndical et délégué syndical central, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du salaire correspondant aux quatre jours de grève imputés par l'employeur sur sa paie de janvier 2014 et de la prime d'intéressement correspondant à la même période ; Attendu que pour rejeter la
l'employeur qui se prétend libéré, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...
Constitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail
il résulte de ses propres constatations que la délégation a été accordée au bureau, organe collégial, et non à l'un de ses membres pris individuellement en l'occurrence à la présidente, la cour viole l'article L.1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, à voir fixer au passif de l'association Archipel Services une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE Mme Z... affirme que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu'en effet la recherche n'a été effectuée qu'auprès de l'UNA du Val de
SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11278 F Pourvoi n° T 16-24.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.