Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-10.880

Arrêt du 14 décembre 2017Pourvoi n° 16-10.880

Non publiéPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02614

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [.].
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2614 F-D

Pourvoi n° H 16-10.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... et du syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 26 janvier 1973 par la Caisse d'épargne de Rennes, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, en qualité de chargée de mission ; qu'elle a saisi le 22 décembre 2010 la juridiction prud'homale en paiement de différentes sommes ; que le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de prime familiale calculée pour deux enfants et non pour un seul enfant, l'arrêt retient que force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce probante permettant d'étayer sa demande et qu'en conséquence celle-ci n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par la salariée dès lors qu'elle demandait la confirmation du jugement sur cette demande, par lesquels le conseil de prud'hommes avait constaté que l'intéressée produisait une copie du livret de famille montrant qu'elle avait eu deux enfants, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en rappel de prime familiale, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire à payer à Mme Y... et au syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de rappel de prime familiale et de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de la non-régularisation du rappel de prime familiale ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 16 relatif à la prime familiale prévoit que "une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille; le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : -chef de famille sans enfant : 3 points, -chef de famille avec un enfant : 7 points, -chef de famille avec deux enfants : 11 points, -chef de famille avec trois enfants : 24 points, -chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, -chef de famille avec six enfants : 52 points, la valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord". Mme Y... sollicite un rappel de prime familiale au motif qu'elle n'a bénéficié que de 7 points au lieu des 11 qui lui étaient dus en raison de ses deux enfants dont un était majeur en 2002, Cependant, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce probante permettant d'étayer sa demande. En conséquence, la demande n'étant pas justifiée, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à Mme Y... un rappel de prime familiale » ;

ALORS QUE le juge d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement que la partie qui en sollicite la confirmation sans énoncer de moyen nouveau, est réputée s'être appropriés ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de prime familiale de Madame Y..., les premiers juges avaient notamment retenu que la salariée produisait une copie du livret de famille qui montrait qu'elle avait eu deux enfants ; qu'en appel, Madame Y... concluait, sur cette demande, à la confirmation du jugement attaqué sans soulever de moyen nouveau ; qu'en infirmant néanmoins ce jugement au motif que l'exposante ne versait aux débats aucune pièce probante permettant d'étayer sa demande, sans réfuter les motifs susvisés des premiers juges, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02614
Identifiant source
5fcaa212bd46dd989addba7a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa212bd46dd989addba7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2017.

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