Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée25 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-11.078

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Beaudout père et fils, adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 1er décembre 2008, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-60.100

Cour de cassation

par courrier daté du 29 novembre 2016, Madame Emma Y... a été désignée en qualité de représentant de la section syndicale force ouvrière au sein de la société Objectware au visa des dispositions de l'article L 2142-1-1 et alinéas suivants du code du travail ; que la qualité du signataire de cette désignation, au sein du syndicat F0 75 n'est aucunement précisée, qu'en particulier il est évident, au vu des pièces produites aux débats, sans qu'il y ait lieu à une expertise graphologique, que la signature apposée n'est pas celle de Monsieur Jacques B... mais à l'évidence celle de Monsieur Alain D... dont la lettre porte mention que l'affaire est suivie par ce dernier ; qu'il s'ensuit que la désignation ainsi irrégulière de Madame Emma Y...

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-17.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail : Attendu selon le jugement attaqué que par lettre du 28 décembre 2015 reçue le 4 janvier 2016, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical sur le site de Perpignan de la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance de Perpignan en annulation de cette désignation ; Attendu que pour se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal d'instance de Narbonne pour statuer sur cette demande, le tribunal retient que la MSA justifie seulement de l'existence du site des Pyrénées orientales, en tant que site électoral, créé par l'accord d'

Élections professionnellesCassation+2
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3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.870

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la salariée ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle aurait fait, comme elle l'affirme, l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ayant des incidences sur sa rémunération ou sa carrière et ne justifie d'aucun motif légitimé pour obtenir la communication des pièces et informations sollicitées ; que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 145 précité, n'est, en conséquence, pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Madame Marie Y... E...

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137

Cour de cassation

considérant que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de ces dispositions au motif qu'il ne disposait pas d'une convention en forfaits jours, la Cour d'appel a violé ledit accord collectif ; ET ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'en l'absence de dénonciation, les dispositions de l'accord du 25 janvier 1999 relatives aux jours de disponibilités demeuraient applicables aux cadres non soumis à un forfait jours ; qu'il soutenait en effet que ces dispositions n'avaient pas été révisées par les dispositions de l'accord collectif sur le temps de travail des cadres conclu au sein d'ERDF le 20 juillet 2009 et prévoyant, uniquement pour les cadres en

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490

Cour de cassation

Par courrier du 3 janvier 2012 il a réitéré sa demande en donnant divers renseignements sur M. A.... C..., son âge, le poste occupé, sa résidence, ses tâches au sein de l'établissement étant précisé que le salarié n'a fourni aucune réponse à l'employeur à son courrier du 23 novembre 2011 lui demandant de faire connaître ses compétences et ses souhaits. Ces recherches de reclassement externe sont demeurées vaines. Egalement M. C... fait valoir que la société le Victoria Z... n'a pas respecté la priorité de réembauche. Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur a indiqué à Monsieur C...

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.230

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 que jusqu'à l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation ; qu'après l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations ou des créations de vacations [....] et pour certains secteurs d'activité relevant de production, de l'actualité [...] ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE conformément à la décision rendue par la Cour de Cassation, il convient de rechercher en premier lieu quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin intervenue après le mois de février 2003 quand M. B... a été nommé directeur du magasin ; que M. X... a été engagé en qualité d' « ouvrier spécialisé » par la SA Roussel Uclaf, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Chimie, selon contrat de travail en forme de lettre datée du 3 décembre 1914 (en réalité : 1974) ; que le bulletin de salaire de mai 1998 mentionne un emploi de technicien, groupe IV, coefficient 225 de la convention

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.519

Cour de cassation

l'employeur se référait en outre à l'information donnée sur ce sujet aux représentants du personnel lors d'une réunion du 25 mars 2003 ; que cependant, le procès-verbal de cette réunion ne fait nullement état d'une information préalable relative à la dénonciation unilatérale par l'employeur de l'usage en vertu duquel il était amené à verser un treizième mois à ses salariés ; que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération a été ramenée sur douze mois lors des réunions des 24 septembre et 28 novembre 2013 ne peut rendre compte de cette information préalable des institutions représentatives du personnel ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.331

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose 1'accord de 1'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit. Par ailleurs, le protocole d'accord du 16 mai 1995 a, selon son préambule, été élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il encadre le recours au temps partiel et précise en son article 6.4 « cotisations, retraite, prévoyance » que « les cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, pourront être calculées sur le salaire à temps complet pour les agents qui percevront un salaire annuel inférieur au plafond de la sécurité sociale, avec leur accord ».

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.328

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose l'accord de l'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit. Par ailleurs, le protocole d'accord du 16 mai 1995 a, selon son préambule, été élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il encadre le recours au temps partiel et précise en son article 6.4 « cotisations, retraite, prévoyance » que « les cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, pourront être calculées sur le salaire à temps complet pour les agents qui percevront un salaire annuel inférieur au plafond de la sécurité sociale, avec leur accord ».

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