Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.270

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les impératifs de sécurité constituaient la seule cause et permettaient donc à eux seuls d'écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS par ailleurs QUE lorsque les éléments présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que le salarié avait présenté, en vain, des candidatures à des postes de la filière « ressources humaines », mais également à des postes

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153

Cour de cassation

l'employeur, que M. Cédric Y... ne peut donc reprocher à la société de ne pas avoir pris la mesure de son état de santé, que le salarié soutient que la société tenterait d'évincer les salariés absents pour maladie sans apporter la moindre preuve, qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir convoqué le salarié un entretien préalable en novembre 2009, cette allégation revenant à dire qu'une société ne pourrait pas renoncer à la possibilité de sanctionner un salarié sans courir le risque que le seul envoi d'une lettre de convocation à entretien préalable puisse être qualifié d'acte de harcèlement, ce qui est ridicule, que l'accusation du salarié qui déclare avoir fait l'objet d'un acharnement de la part de son supérieur hiérarchique dans l'

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2016 ne faisait aucune référence expresse à la désignation d'un expert ou aux difficultés ayant conduit le CHSCT à recourir à une expertise, à savoir des « agents en souffrance », une « perte de sens du travail effectué », un « manque de matériel » ou encore une augmentation des absences ; que si le point II de l'ordre du jour faisait référence aux « Courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS », il n'en précisait ni l'objet ni le contenu ; qu'en affirmant néanmoins que la délibération portant désignation d'un expert avait été régulièrement adoptée, la présidente du tribunal a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail ;

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2012 qu'il envisageait son licenciement pour motif économique compte tenu de son refus de modification de son contrat de travail et lui avait proposé deux postes de reclassement ; qu'après lui avoir par lettre du 30 août 2012 proposé des postes de reclassement, l'OPCA a licencié le salarié pour motif économique le 26 octobre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2012 notamment en nullité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la seule somme de 4 695 euros correspondant à trois mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient qu'aucun élément ne vient justifier de la cessation de son mandat avant le terme de son préavis et qu'au regard de la perception de sa rémunération jusqu'au 31 octobre 2010 dans les termes non contestés de l'attestation d'employeur du 14 février 2012 produite aux débats, il sera fixé une créance indemnitaire d'un montant de 4 695 euros de ce chef ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé, dont la demande de

Nullité du licenciementCassation+14
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3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; il résulte de la lettre de licenciement que, se plaçant d'abord sur le terrain disciplinaire, l'employeur a énoncé trois faits de maltraitance : - deux datés du 22 mai 2014, soit à 13h15 l'administration à…

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

l'employeur a reçu madame Y... le 5 mai 2014 ; qu'elle lui a écrit le 9 pour démonter point par point les accusations dont elle était l'objet ; qu'il n'avait d'autre possibilité que de la licencier le 12, dès lors qu'il avait entendu les parties prenantes, qui restaient sur leurs positions ; que le comportement ainsi reproché à madame Y... mettait en péril la santé psychique des deux préparatrices et constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction ; qu'il découle de tout cela que le jugement doit être infirmé dans la totalité de ses dispositions et que les demandes de madame Y... doivent toutes être rejetées. 1°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2014, Mme Y... a été informée par son employeur de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société Dalkia à compter du 5 mai 2014 en application de l'article L1224-1 du code du travail ; Que le 5 mai au matin, Mme Y... se présentait sur le site Ipsen mais l'accès ne lui était plus autorisé ; qu'elle envoyait le 13 mai 2014 un courrier à la société Dalkia, son supposé nouvel employeur, précisant que « depuis le 5 mai elle ne pouvait prendre ses fonctions au sein du site Ipsen, qu'elle n'avait aucune nouvelle de la société Dalkia, qu'elle se tenait à leur disposition et en attendant elle saisissait le conseil des prud'hommes ». Que par courrier du 16 mai 2014, la SA Dalkia indiquait à Mme Y...

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-27.092

Cour de cassation

l'employeur étant seul habilité à délivrer certaines informations aux salariée et leur rappeler leurs obligations, en sa qualité de responsable de l'organisation des élections ; QUE les prétendues informations à l'adresse de M Y... D... constituent en réalité un procédé d'intimidation, visant à faire pression sur ce dernier; QUE ce comportement loin de contredire les propos de Mme H... C... tend à les corroborer ; QUE la violation du secret du non vote justifie en lui-même l'annulation des élections ; QU'en tout état de cause, compte tenu des résultats serrés du scrutin, les pressions exercées sur plusieurs salariés ont faussé le résultat du scrutin dans la mesure où le titulaire désigné a été élu sur la liste CFDT à une voix près, en recueillant 10 voix contre 9 pour la liste CGT ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.934

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié entré dans l'entreprise en août 1973, a exercé des mandats syndicaux dès 1975, qu'en 15 ans, il est passé d'un poste d'employé au plus faible coefficient à un poste de responsable en classe III/2, puis en classe IV, lors du rachat par la banque Sao Paulo, qu'il est devenu cadre, classe V, à compter du 1er janvier 1991, que le 1er janvier 1998, il a été promu en classe VI et qu'il a, régulièrement, bénéficié de primes exceptionnelles de 1993 à 1995 puis en 2000 ainsi que d'augmentations individuelles en janvier 2002, en 2005, le 12 mai 2009 et en 2012. Il convient de relever que les événements auxquels M. Pierre Y... a participé en sa qualité de syndicaliste CGT ou pour lesquels il a fait l'objet

3143

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 17/00902

Cour d'appel

Vu le jugement du 27 avril 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : -dit que Mme X... n'a pas respecté sa demande de réintégration, -dit que ce refus ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que les salaires de Mme X... sont régulièrement payés, -dit que Mme X... fait toujours partie du personnel de la Société CORAIL HELICOPTERE au mois de juillet 2016, -dit que Mme X... a droit à un rappel de salaire du 26 novembre au 5 décembre 2014 mais devra produire ses relevés d'allocations chômage, les relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 20 octobre au 5 décembre 2014, ces sommes venant en déduction de la somme de 702 euros, -dit que la demande de Mme X... fondée

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844

Cour de cassation

L'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013

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