Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.270
Cour de cassationil résulte de ses constatations que les impératifs de sécurité constituaient la seule cause et permettaient donc à eux seuls d'écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS par ailleurs QUE lorsque les éléments présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que le salarié avait présenté, en vain, des candidatures à des postes de la filière « ressources humaines », mais également à des postes