Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.449
Cour de cassationil résulte des pièces du dossier que Mme Z... avait été engagée par le Sist 79 à temps partiel pour une durée de travail fixé à 136h50 par mois ; dès lors, elle ne pouvait pas calculer sa prime d'ancienneté sur le montant global annuel versé pour un salarié à temps plein sans tenir compte de sa durée de travail ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, calculée sur la base d'un temps plein, le juge a violé les articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ; 4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent examiner les éléments de preuve produits devant eux…