Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée12 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.449

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme Z... avait été engagée par le Sist 79 à temps partiel pour une durée de travail fixé à 136h50 par mois ; dès lors, elle ne pouvait pas calculer sa prime d'ancienneté sur le montant global annuel versé pour un salarié à temps plein sans tenir compte de sa durée de travail ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, calculée sur la base d'un temps plein, le juge a violé les articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ; 4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent examiner les éléments de preuve produits devant eux…

Salaire / rémunérationCassation+6
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2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-19.802

Cour de cassation

l'employeur, justifie une sanction disciplinaire ; que l'avertissement notifié à M. X... est une sanction adaptée aux faits reprochés et au parcours professionnel du salarié qui n'avait aucun antécédent disciplinaire ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et M. X... et le syndicat Sud Rail seront déboutés de leurs demandes ; 1° ALORS QUE les agents en service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos et ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, qu'il y a lieu, de commander les agents après la fin leur repos, lorsque l'heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos ;

2979

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 décembre 2018, 16/04302

Cour d'appel

M. Jean-Pierre X... a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) à compter du 3 avril 1984 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable clientèle. M. Jean-Pierre X... a occupé différentes fonctions syndicales en qualité de délégué du personnel, membre du comité d'établissement, membre du comité central d'entreprise, membre du comité de groupe et délégué syndical central. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 juillet 2012. Le 22 août 2012 l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier le salarié protégé. Par décision en date du 25 octobre 2012 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. Jean-Pierre X...

Condamnation : 180 073 €Licenciement+18
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2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-19.912

Cour de cassation

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.830

Cour de cassation

Vu les articles R. 2143-5 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les défenderesses, le pourvoi en cassation formé par le syndicat et M. Y... le 5 décembre 2017 serait irrecevable comme tardif, le jugement ayant été notifié à toutes les parties le 24 août 2017 ; Mais attendu qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour ; Et attendu que les lettres de notification adressées le 24 août 2017 par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance au syndicat et à M. Y...

Élections professionnellesRejet+2
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2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.218

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2013 et a, le 16 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mise à pied et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 12 décembre 2012 et, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que celle formulée par l'union départementale CGT des Landes au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ;

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.271

Cour de cassation

il résulte, d'une part, de l'adresse mentionnée pour le syndicat, à savoir celle de la fédération, et d'autre part, de cette formulation que la demande a en réalité été faite par la fédération et non par le syndicat, qu'au sein de l'entreprise le délégué syndical est le représentant d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, que c'est dès lors ce syndicat, quand bien même il fait partie d'une fédération regroupant les différents syndicats existant au sein d'entreprises d'un même secteur d'activité, qui doit déposer la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la Fédération commerce et service UNSA avait déposé une liste de candidats, ce dont il aurait dû déduire qu'indépendamment des mérites de son action au

Élections professionnellesCassation+2
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2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement pour les années 2008 à 2013 de la prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'article 5-25 de la convention collective limite l'octroi de la prime de vacances aux personnels « qui justifieront d'au moins 1503 heures de travail effectif dans l'année de référence... toutefois les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, à la suite de maladie, ce total ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances » ;

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.325

Cour de cassation

par arrêt du 3 novembre 2009, la cour d'appel a déclaré les licenciements économiques sans effet au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la décision d'annulation de l'autorisation du licenciement des salariés protégés ayant été confirmée le 1er avril 2010 par la cour administrative d'appel, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2010 pour obtenir une indemnisation à ce titre ; que le syndicat CGT Goossens Beauvais et la fédération Filpac CGT sont intervenus à l'instance pour réclamer la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; que, le 4 septembre 2013, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société VG Goossens ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et les

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait procédé à un contrôle de l'activité de la salariée, à l'origine de son licenciement, cinq jours après la saisine par cette dernière de la juridiction prud'homale ; qu'après avoir énoncé « qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice », la cour d'appel a écarté « toute volonté de rétorsion » au seul regard de l'assertion de l'employeur selon laquelle le contrôle opéré aurait été un contrôle régulier ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer, sans pouvoir se retrancher derrière les assertions d'une partie, si le contrôle

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.644

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour d'appel un avis écrit du 28 mars 2017 concluant à l'irrecevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avis suivi en termes quasi-identiques par la cour d'appel ; qu'il ne ressort cependant pas des mentions des arrêts que cet avis ait été communiqué à la société requérante ou à son conseil ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 356 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi…

2988

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, 16-25.843

Cour de cassation

il résulte des mentions incontestées figurant en page 5 du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 23 novembre 2014, que le représentant de la CAPEB a été entendu personnellement à l'audience du 11 mai 2010 préalablement à l'ouverture des débats et à toute décision sur le fond de cette juridiction ; qu'or, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 septembre 2014, qui a saisi la présente cour d'appel, la fin de non-recevoir résultant de l'omission ou de l'irrégularité de la convocation du dirigeant de la personne morale débitrice, dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d'actif, en vue de son audition personnelle par le tribunal, peut être régularisée par son audition effective préalablement aux débats ;

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