Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-70.013

Cour de cassation

l'employeur peut il effectuer une retenue de la rémunération supérieure à la durée de la participation à la grève, alors même que le salarié se tient à disposition de l'employeur ?" "Existe t il une obligation pour l'employeur de proposer une autre affectation pour la partie de l'activité au-delà de la durée de la grève au motif que le salarié se tiendrait à disposition ?" Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Air France et les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le syndicat National des pilotes de ligne France ALPA, intervenant à la procédure,

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-18.495

Cour de cassation

l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Le tribunal constate que le motif de l'annulation de la désignation des délégués syndicaux J... et W... n'est pas fondé sur le non-respect des dispositions précitées mais sur le fait qu'ils sont membres CGT du CHSCT et du CE. Le changement de syndicat invoqué par le syndicat CGT Transport comme fondement à la nullité de leur désignation en qualité de délégué syndical ne repose sur aucun fondement légal. Aucune disposition légale n'interdit à un élu au comité d'entreprise ou au Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail sous l'étiquette d'un syndicat de quitter en cours de mandat ce syndicat pour s'affilier à un autre syndicat.

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2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.415

Cour de cassation

l'employeur d'un passage à 9/10ème ; - avril 2004:avenant portant le temps partiel de 0,80% à 0,89 %, - janvier 2007 : l'employeur prend acte de la demande d'augmentation de deux heures hebdomadaires, mais n'y répond pas, en tout cas par écrit, - octobre 2008 : refus par l'employeur d'une augmentation du temps de travail ( en réponse à un courrier de juillet 2008) ; que M. W... soutient, sans contradiction de la partie adverse, que son prédécesseur sur ce poste, M. F..., délégué syndical CFDT, était à temps plein, et qu'il en fut de même pour son successeur, M. R... ; que s'agissant des heures complémentaires, M. W...

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-12.246

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.720

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.239

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-12.707

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.388

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.387

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.386

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.385

Cour de cassation

par requête du 24 novembre 2017, la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection, en qualité de délégué du personnel, dans l'établissement Agence Pro Sud Ouest, de Mme V... (premier collège, titulaire), de Mme O... (premier collège, suppléante), de M. S... (deuxième collège, titulaire) et de M. C... H... (deuxième collège, suppléant) ; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 64,20 % et 35,8 %, sept sièges étant à pourvoir, pour le premier collège, et à 47,5 % et 52,5 %, trois sièges étant à pourvoir, pour le deuxième collège, la F3C CFDT a soutenu que les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat

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2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.384

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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