Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-12.246

Arrêt du 13 février 2019Pourvoi n° 18-12.246

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00251

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Réponse: ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement qu'une audience a été tenue le 9 février 2018 et que les parties n'ont été ni entendues, ni appelées lors de cette audience; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Marseille
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 251 FS-D

Pourvoi n° G 18-12.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat CFE CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Z... U..., domiciliée [...] ,

4°/ M. T... D... , domicilié [...] ,

5°/ M. W... J..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... F..., domicilié [...] ,

7°/ Mme M... S..., domiciliée [...] ,

8°/ M. R... K..., domicilié [...] ,

9°/ M. X... E..., domicilié [...] ,

10°/ M. I... A..., domicilié [...] ,

11°/ Mme Q... C..., domiciliée [...] ,

12°/ M. B... N..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 9 février 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Force ouvrière communication FO Télécom, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat Force Ouvrière communication Télécom PCA, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat Force Ouvrière communication Rhône-Durance, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Orange EDP agence entreprise Rhône Méditerranée Marseille, vallée du Rhône, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Orange EDP Aix, unité d'intervention Marseille, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Orange UI Marseille, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Orange AG PRO PME Sud-Est, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Orange direction opérationnelle Sud-Est moyens propres, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Orange Porte-à-Porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

12°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] ,

13°/ à Mme Q... G..., domiciliée domicilié au cabinet O...-L... & associés, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC France Télécom Orange, Mmes Y..., U..., S..., C..., MM. D..., J..., F..., K..., E..., A... et N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange EDP agence entreprise Rhône Méditerranée Marseille, vallée du Rhône, Orange EDP Aix, unité d'intervention Marseille, Orange UI Marseille, Orange, Orange AG PRO PME Sud-Est, Orange direction opérationnelle Sud-Est moyens propres, Orange Porte-à-Porte et Orange Caraïbes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture CFDT et de Mme G..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ;

Attendu que pour faire droit à la demande en rectification d'erreur matérielle, le tribunal d'instance a statué par un jugement mentionnant être rendu à l'issue d'une audience tenue le 9 février 2018 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC France Télécom Orange, Mmes Y..., U..., S..., C..., MM. D..., J..., F..., K..., E..., A... et N...,

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué statuant en rectification d'erreur matérielle D'AVOIR, dit que le jugement en date du 24 janvier 2018 devait être ainsi rectifié : la phrase « Annule l'élection de M. D... en qualité de délégué du personnel titulaire CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est » sera intégralement remplacée par la suivante « Annule l'élection de M. D... en qualité de membre titulaire CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est », la phrase « Annule l'élection de M. J... en qualité de délégué du personnel suppléant CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est » sera intégralement remplacée par la suivante « Annule l'élection de M. J... en qualité de membre suppléant CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est » ;

AUX MOTIFS QUE il résulte à la lecture du dispositif du jugement qu'une erreur matérielle a été commise sur la qualité de M. D... et de M. J... dont l'élection a été annulée ; qu'en effet M. D... a été élu en qualité de membre titulaire CFE-CGC du collège n°2 « techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres » du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est et non en qualité de délégué du personnel titulaire CFE-CGC du collège n°2 « techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres » du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est ; que M. J... a été élu en qualité de membre suppléant CFE-CGC du collège n°2 « techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres » du comité d'établissement de la SA ORANGE, Direction Sud-Est et non en qualité de délégué du personnel suppléant CFE-CGC du collège n°2 « techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres » du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est ;

ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement qu'une audience a été tenue le 9 février 2018 et que les parties n'ont été ni entendues, ni appelées lors de cette audience ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00251
Identifiant source
5fca77b3b264e1655ab74b73
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca77b3b264e1655ab74b73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2019.

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