Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée6 mars 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.213

Cour de cassation

il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Madame Q...

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.212

Cour de cassation

il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Monsieur P...

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.211

Cour de cassation

il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; qu'ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Madame O...

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.828

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.827

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-60.121

Cour de cassation

par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Q..., soutenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, aucun homme ne pouvait se porter candidat pour le premier collège ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que l'élection était soumise aux dispositions de la loi du 17 août 2015 et à l'article 7 préconisant la pratique de l'arrondi ; Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'application de la règle d'arrondi prévue à l'article L.

Élections professionnellesAnnulation+1
Enregistrer Lire
2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.700

Cour de cassation

la salariée. - L'employeur soutient encore pour démontrer l'impossibilité d'un harcèlement moral le fait que Madame O... n'a été promue manager qu'en février 2013, cc qui n'est pas contesté. La SARL B2M performance sollicite le rejet du témoignage de Monsieur M... faisant valoir que le planning des employés (pièce 45) démontre qu'a aucun moment, ce dernier n'a pu travailler aux côtés de Madame X... et de Madame O..., et être ainsi témoin des propos qu'il rapporte car il travaillait de nuit la majeure partie du temps et parfois l'après-midi, en l'absence de Madame X... (sauf le 27 février 2013 où les deux travaillaient l'après-midi, en l'absence toutefois de Madame O... alors en congés). Si Monsieur M... a donc pu croiser sa collègue Madame X... te soir à 22 heures, Madame O...

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450

Cour de cassation

Est assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.889

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
Enregistrer Lire
2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.042

Cour de cassation

Il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-60.149

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2314-23 du code du travail que le droit d'option exercé par un salarié mis à disposition, en application d'un texte légal désormais abrogé qui l'autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d'origine, dès lors que l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d'être éligible dans son entreprise d'accueil

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.