Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.596

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841

Cour de cassation

Un syndicat ayant, sans réserves, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.826

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-26.568

Cour de cassation

Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-17.298

Cour de cassation

La centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l'article L. 2313-4 du code du travail, alors qu'ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs des chefs d'établissement dans des domaines de compétence variés et d'accords d'établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-60.094

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquelles la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition

Élections professionnellesRejet+2
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2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.901

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la mention des mandats syndicaux et électifs du salarié lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2011 ("R... sur l'année écoulée est en dessous de l'objectif fixé sur l'année, cependant il faut prendre en considération qu'à partir de septembre ayant intégré la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT son temps de présence en agence a été réduit"), et de l'année 2012 ("Il faut prendre en considération que mon collaborateur exerce la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT. Son temps de présence en agence est fortement réduit et l'organisation de son activité en subit les conséquences ...") étaient faites dans son intérêt ; qu'en jugeant cependant que ces mentions laissaient présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.881

Cour de cassation

l'employeur ; que les parties s'accordent à reconnaître que ce principe ne s'applique pas dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, telle la plate-forme logistique de Montierchaume dédiée uniquement à l'entreposage et au stockage de la marchandise ; que cependant, ainsi que le souligne de manière pertinente le jugement, cette dérogation liée à l'existence d'un centre d'activité autonome ne peut que conduire à appliquer la convention collective en lien avec l'activité principale qui y est exercée, excluant donc l'application de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes, dès lors qu'aucune activité de

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.929

Cour de cassation

il résulte, qui plus est, des éléments versés aux débats, que Mme F... est membre du conseil syndical de sorte que M. U... peut, à juste titre, faire valoir, qu'elle était susceptible de prendre des décisions affectant la relation de travail ; qu'en outre, ces agissements ont été manifestés dans le cadre ou à l'occasion du contrat de travail puisqu'ils étaient dirigés contre le gardien de la résidence, non seulement à titre personnel mais à titre professionnel, ayant consisté en des actions de dénigrement de son activité professionnelle, en des actes de violences verbales et même physiques qui ont eu lieu dans le cadre et sur le lieu de cette activité et ont été portés à la connaissance des occupants de la résidence ; que le caractère répété de ces

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