Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée8 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.784

Cour de cassation

par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie ; Que dans le cadre de ce contentieux, et pour justifier sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, il a notamment indiqué dans ses conclusions qu'il se sentait "victime d'une terrible injustice d'avoir consacré sa vie à un travail extrêmement pénible et de ne pas pouvoir accéder paisiblement à ses années de retraite" ; Qu'il est ainsi démontré que les travaux accomplis par le salarié lorsqu'il était dans les services "actifs" et "insalubres" ont eu une répercussion sur son état de santé, puisqu'il a développé une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussière d'amiante ;

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.302

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 20 octobre 2017, la société Vauban a comparu assistée de son avocat, que des conclusions ont été déposées et oralement soutenues au nom de M. F... O... et qu'après l'audience, par lettre du 24 octobre 2017, le conseil de la société Vauban a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions communiquées par son contradicteur dans un message électronique du 24 août 2017 qu'il prétend ne pas avoir reçu ; qu'en faisant droit à cette demande sans qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. F... O...

2512

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622

Cour d'appel

Monsieur [J] [I] a été embauché par la société [T]-[L] à compter du 1er août 2006 suivant contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Victime d'une agression, il a été en arrêt de travail accident du travail à compter du 19 novembre 2008. Le 10 février 2011, Monsieur [I] a été désigné représentant syndical. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises puis l'arrêt de travail du 23 septembre 2011 a été prolongée de façon ininterrompue jusqu'à la visite du médecin du travail. Monsieur [I] a été en hospitalisation de jour au sein du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] à compter du 16 avril 2012. L'

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à trente-cinq heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.185

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.184

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.183

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

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2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462

Cour de cassation

il résulte que celle-ci recourait aux services de M. C... pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 4°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ses congés, et qu'il participait à des activités aux

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