Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée22 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2017

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 18/05128

Cour d'appel

La société Thales Alenia Space France compte deux établissements situés à [Localité 6] et [Localité 4]. Elle conçoit, intègre, exploite et livre des systèmes spatiaux innovants pour le secteur privé, aux fins institutionnelles, scientifiques, de défense ou de sécurité dans le monde entier. Du 2 juillet 2001 au 28 juin 2009, M. [D] [J] a été mis à disposition de la société Alcatel Space par la société d'intérim Force Intérim pour y exercer les fonctions de contrôleur mécanique . M. [D] [J] a été embauché en contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2002 par la société Gert, et a été missionné auprès de la société Alcatel Space devenue Thales Alenia Space en cette même qualité de contrôleur mécanique. Il effectuait cette mission sur le site de [Localité 4].

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.283

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.320

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des faits précis reprochés au salarié sont étayés par le rapport d'un organisme professionnel d'audit indépendant et par le témoignage concordant du responsable hiérarchique du salarié ; qu'il apparaît que ce dernier, pour sa part, ne conteste pas précisément les faits qui lui sont reprochés; qu'en jugeant les éléments rapportés par l'employeur insuffisants à établir le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a fait peser sur ce seul employeur la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE, lorsqu'une lettre de licenciement comporte plusieurs griefs, le juge est tenu de les examiner tour à tour sans omettre l'un d'entre eux;

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2013, sans rechercher si cette régularisation tardive et provoquée par l'action en référé du salarié, après maints rappels de ses obligations à l'employeur par le salarié, la DIRECCTE et également les conciliateurs du Syndicat National des Journalistes, n'était pas constitutive d'un manquement grave de l'employeur, qui s'était obstiné à tort pendant plusieurs mois à refuser le paiement des indemnités dues, ce qui était de nature à justifier la prise d'acte de M. S..., de quelques jours postérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à ôter tout caractère de gravité au manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.328

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre le syndicat des entreprises de manutention portuaire de Marseille et de Fos et la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille (la caisse), d'une part, et le syndicat général CGT des ouvriers dockers et assimilés du port de Marseille ainsi que le syndicat général CGT des ouvriers dockers du Golfe de Fos, d'autre part, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker la mensualisation des salaires et la mise en oeuvre d'un plan social. 3. Une convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi a été signée le 19 avril 1993 entre la caisse et l'Etat

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 septembre 2018), le 1er octobre 1977, a été signée au sein de la société Xerox (la société) une convention d'entreprise prévoyant notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté pour les collaborateurs non-cadres et une prime de valorisation de présence pour les cadres. 2. Le 20 juin 1991, la société étant entrée, du fait de l'évolution de ses activités, dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), a été signé un protocole d'accord portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de cette convention collective et de la convention d'entreprise.

2023

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [W] demande à la cour d'appel de : ' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 7 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, aussi bien principales que subsidiaires, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; ' DÉBOUTER la société CARREFOUR PROXIMITE France de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; Et, statuant à nouveau, ' CONDAMNER la société CARREFOUR

Condamnation : 4 134 €Licenciement+17
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2024

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09544

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 24 février 1976, M. [N] a été embauché en qualité d'agent d'atelier 2 par la société SA Automobile Citroën. Il a été affecté au site d'[Localité 5]. Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles, dont l'activité principale vise la fabrication de véhicules automobiles, la convention collective applicable est celle de la métallurgie, région parisienne. Le 30 avril 1999, M. [N] a été victime d'un accident du travail. M. [N] a été licencié par courrier du 28 novembre 2013 puis placé en congé sénior prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi. Le 16 décembre 2013, M.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+15
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2025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09507

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, M. [L] a été engagé en qualité d'agent atelier 2 par la société Citroen SA, spécialisée en fabrication de véhicules automobiles. Le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles, dont l'activité principale vise la fabrication de véhicules automobiles, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie, régions parisienne. M. [L] a été initialement affecté à Levallois puis a travaillé à [Localité 5] à compter de 1980. Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+14
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2026

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09504

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 1976, M. [N] a été engagé en qualité d'agent d'atelier 2 par la société Sa automobile citroën, contrat de travail qui a été ultérieurement transféré à la société peugeot citroën automobiles, puis à la société PSA Automobiles SA, ayant toutes pour activité la fabrication de véhicules automobiles. L'entreprise employait plus de onze salariés. Les 10 avril 1998 et 20 septembre 2004, M. [N] a été victime d'accidents du travail. Il a obtenu en juillet 2003 le statut de travailleur handicapé. M. [N] a été licencié le 4 avril 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2013 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+18
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2027

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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