Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée19 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1957

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14313

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [V], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 343,55 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année *734,35 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 30 313 €Contrat de travail+10
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1958

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14311

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [E] [Y] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 267,19 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *726,71 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 27 074 €Contrat de travail+10
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1959

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14308

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 822,69 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *382,26 € au titre des congés payés y afférents, *7 237,62€ à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *723,76 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 868 €Contrat de travail+10
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1960

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14305

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [V] [C] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 22 198 €Contrat de travail+9
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1961

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [M] [I] épouse [N] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 6 897,89 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 689,78 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET

Condamnation : 30 796 €Contrat de travail+10
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1962

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [L] [Z] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 7 493,71 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 749,37 € au titre des congés payés y afférents, * 3 996,66 € au titre de la prime de vacances, * 11 296 € au titre de la prime de panier, * 1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, * 300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 29 056 €Contrat de travail+10
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1963

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [F] [CJ] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 3 412,90 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, * 341,29 € au titre des congés payés y afférents, * 7 173,92 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 717,39 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 €

Condamnation : 30 572 €Contrat de travail+10
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1964

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [A] [E] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
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1965

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2013, M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1981, a été engagé par la société Trace Global, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre, niveau 4 de la convention collective nationale des chaînes thématiques. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 5 300 euros. Le 28 juin 2017, M. [W] a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel (DUP) de la société, disposant à ce titre de 18 heures de délégation par mois. Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical par le syndicat USNA CFTC. Il bénéficiait à ce titre de 12 heures de délégation par mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1966

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire; - condamné M. [S] [V] à payer à la SA GEFCO ma somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes; - condamné M. [S] [V] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] le 30 avril 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [V], notifiées le 27 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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1967

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

Monsieur [J] [F] [I] [E] a été engagé par la société des Centres Commerciaux (SCC) à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et du développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 6] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial de [Localité 6] TNL détenu par la société des Centres Commerciaux ayant été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012, le 12 décembre 2011, M. [F] [I] [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1erjanvier 2012 avec la société Corio France après avoir démissionné de la société des Centres Commerciaux, le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

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