Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.029

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 12 juillet 2019), par lettre du 21 mai 2019, la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT (le syndicat) a désigné M. M..., salarié travaillant au sein de l'établissement de Nersac (Charente), en qualité de « délégué syndical de Hamelin SAS pour Caen et son agglomération. » 2. Par requête enregistrée le 5 juin 2019, la société Hamelin (la société) a demandé au tribunal d'instance l'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 3.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2019), M. R... a été engagé par la société Lemon hôtels à compter du 18 mars 2010 en qualité d'adjoint de direction au sein de l'établissement de [...]. 2. Par télécopie du 4 juin 2013, l'Union locale CGT de [...] a informé l'employeur de ce qu'elle désignait le salarié en qualité de représentant de section syndicale. 3. Par lettre datée du 3 juin 2013 et envoyée le 4 juin, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juin 2013. 4.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 18 avril 2019), MM. S..., G... et Q... ont été engagés respectivement le 11 février 1980, le 26 novembre 1979 et le 11 juillet 1977 par la société Pride Forasol, laquelle a cédé à la société Ecole française de forage le centre de formation dans lequel ils travaillaient. Etant salariés protégés, leur contrat de travail a été transféré à la société Ecole française de forage après une autorisation du ministre du travail du 21 juin 2013. Après qu'ils ont perdu leur statut protecteur, ils ont fait l'objet d'une procédure de licenciement économique. Le 11 janvier 2014, MM. S... et G... ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé le 20 novembre 2013 tandis que M. Q... a été licencié le 10 janvier 2014.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-14.956

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), rendu en référé, le syndicat Sud RATP a assigné la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant le président d'un tribunal de grande instance pour lui voir faire interdiction d'engager systématiquement une procédure disciplinaire pour révocation, avec convocation du conseil de discipline, à l'encontre des agents de son service interne de sécurité faisant l'objet d'une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de port d'arme. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La RATP fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes du syndicat recevables et de lui enjoindre de procéder à une évaluation préalable de la situation des agents concernés par une décision préfectorale de retrait ou

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.741

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2019), M. U... a été engagé le 14 août 2000 en qualité de directeur commercial et financier par l'Union de coopérative Foncalieu. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2014. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du solde de jours de réduction du temps de travail, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative

1951

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 17/05375

Cour d'appel

Courant 2008, la SAS Caterpillar France a mis en place en 2008 au bénéfice des membres du Groupe de Direction une rémunération, dont la nature juridique est contestée par les parties, intitulée Short Term Incentive Plan (ci-après le STIP). Selon accord catégoriel conclu le 6 juillet 2011, entre la société Caterpillar France et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le bénéfice du STIP a été étendu pour une durée de trois ans à tout le personnel de l'entreprise avec un taux de 3% concernant le personnel non-cadre, alors que le personnel cadre bénéficiait d'un taux commençant à 9%. Par décision unilatérale de l'employeur du 16 avril 2014, ce taux a été fixé pour personnel non-cadre à 3% en 2014 et à 3,6% pour l'année 2015.

Salaire / rémunérationPrimes / variable+5
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1952

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [C] a été embauché par la SNC HÔTEL LUTETIA par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines à compter du 1er mars 1991 pour une rémunération équivalente à 3.506 €. En cette qualité, il était en charge de la gestion du personnel des cuisines et des coûts de fonctionnement. M. [C] était également membre du CODIR, Comité de Direction de l'Hôtel. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle était de 7.533,70 €. M. [C] a été désigné délégué syndical le 26 août 2008 puis représentant syndical CFTC le 6 novembre 2008. Estimant avoir été victime d'un blocage de sa rémunération, de la diminution, puis de la suppression d'un tiers de son salaire (la partie variable) à compter du moment où il

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1953

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14321

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [T] [W], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 686,52 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *368,65 € au titre des congés payés y afférents, *7 255,83 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *725,58 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 28 429 €Contrat de travail+10
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1954

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14320

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [O] [Y], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 939,42 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *393,94 € au titre des congés payés y afférents, *7 256,45 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *725,64 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 405 €Contrat de travail+10
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1955

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14318

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [Y] [V] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *4 041,54 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *404,15 € au titre des congés payés y afférents, *7 149,13 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *714,91 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 450 €Contrat de travail+10
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1956

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14317

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [L], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 244,70 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *724,47 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 30 587 €Contrat de travail+10
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