Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.014
Cour de cassationil résulte des propres constatations du tribunal que selon certaines subdélégations de pouvoirs consenties à certains directeurs d'agence (pièce n° 8 de la société), ces derniers ont les pouvoirs d'embaucher leur personnel, à l'exception des seuls personnels de support et d'encadrement, d'assurer la gestion quotidienne de leur personnel et de licencier leur personnel, à l'exception des seuls personnels d'encadrement et de support, des salariés protégés et des licenciements pour motif économique, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante dans la gestion quotidienne de leur personnel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail.