Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.827

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 octobre 2017), Mme Q... et deux autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre du « complément Poste ». 3. Le syndicat SUD des services postaux parisiens est intervenu aux instances. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois incidents 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen des pourvois principaux Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser certaines sommes à titre de rappel du complément

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.754

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris,12 octobre 2017), M. H... et quatre autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre du « complément Poste ». 3. Le syndicat SUD des services postaux parisiens est intervenu aux instances. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois incidents 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen des pourvois principaux Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser certaines sommes à titre de rappel du complément

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), la société Air France a doté les chefs de cabine et chefs de cabine principaux d'une tablette tactile dénommée « CabinPad ». Cet outil informatique a été remis en main propre aux personnels concernés entre le 7 avril 2014 et le 31 juillet 2014 par une société prestataire. 2. Soutenant que le temps consacré au retrait de ce matériel constituait un temps de travail devant être rémunéré comme tel, l'union syndicale d'Air France UNSA-SMAF (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Air France fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en ses demandes, alors « que l'action en justice des syndicats

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

1973

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes au titre de la nullité du licenciement et des critères d'ordre ne sont pas fondées, - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société Sarval Sud-Est à payer au salarié les sommes suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné la société Sarval Sud-Est à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté la société Sarval Sud-Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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1974

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 février 2021, 18/04337

Cour d'appel

, Mme [Y] [G] a été embauchée à compter du 1er janvier 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico-commercial, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2006, par la société DCarte Engineering SA, exerçant une activité de prestations de service dans le domaine de l'informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec. Mme [G] a été placée en congé de maternité du 4 avril au 2 août 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2014, reçue le 6 mars suivant, le syndicat SICCSTI CFTC a demandé à la société

Condamnation : 12 224 €Licenciement+13
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1975

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/01534

Cour d'appel

Par jugement du 5 février 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a : - dit que l'employeur a exécuté de manière conforme à ses obligations sur l'ensemble des requêtes et de manière loyale, le contrat de travail de M. [Z] [Y], - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Fiducial Private Security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2018, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2020, M. [Y] demande à la

Condamnation : 13 330 €Licenciement+15
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1976

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1977

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11277

Cour d'appel

par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Joint les dossiers répertoriés 19/11285, 19/11286, 19/11292, 19/11293, 19/11295, 19/11296, 19/11297, 19/11298,19/11300, 19/11302, 19/11311, 19/11314, 19/11320, 19/11323, 19/11326, 19/11328, 19/11339, 19/11342 et 19/11380, sous le n° RG 19/11277, Vu les jugements rendus les 20 mars et 15 novembre 2012, 4 février et 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Les confirme en ce qu'ils allouent une prime d'assiduité. Réformant sur les sommes allouées, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser les sommes

Transfert d'entrepriseSalaire / rémunération+3
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1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040

Cour de cassation

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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