Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246
Cour de cassationl'employeur, tel n'est pas le cas de l'article L. 2143-3 du même code, qui met l'accent sur le vécu des salariés ; que ceux-ci doivent former une communauté d'intérêts et avoir au sein de l'établissement un interlocuteur identifié comme un dirigeant qui représente l'employeur, quelle que soit son autonomie réelle a l'égard de ce dernier ; qu'en outre, la jurisprudence récente de la cour de cassation élabore un régime distinct pour la caractérisation de l'établissement distinct propre à la désignation des CSE (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n 18-23.655 ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298 ; Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011) ; qu'en l'espèce, l'accord du 25 octobre 2019 a été conclu en application de l'article L.