Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011. 3. Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.610

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2020), M. [R], salarié de l'association la Fédération des élus des entreprises publiques locales (la Fédération), a, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 29 novembre 2019, été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. 2. Il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 13 décembre 2019. 3. Le salarié, qui s'était porté candidat au second tour des élections des membres du comité social et économique, a été élu, comme membre titulaire, le 16 décembre 2019. 4. Par déclaration du 27 décembre 2019, la Fédération a sollicité l'annulation de cette élection en soutenant, notamment, que le salarié n'avait, à la date du second tour, pas la qualité d'électeur et n'était pas éligible.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 mai 2020), le 5 novembre 2018, la société Sade Compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade) et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central. Cet accord, ayant reconnu l'existence de douze établissements distincts, dont l'établissement Services des travaux spéciaux (STS), a prévu le recours au vote électronique pour l'ensemble des salariés avec l'intervention d'un prestataire extérieur spécialisé. Le 17 juin 2019, un protocole d'accord préélectoral a été conclu, décidant de confier la mise en oeuvre du vote électronique à la société Néovote.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [H] [D], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), M. [H], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019) M. [K], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 20 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.007

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), M. [O], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [N] a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité de directeur de travaux, statut cadre, par le cabinet [H] [K] aux droits duquel est venue la société Betom ingénierie Loire-Bretagne (la société). 2. Le 28 octobre 2012, le salarié a notifié à la société sa décision de quitter la société le 31 décembre 2012 pour cause de départ en retraite. Par lettre du 21 décembre 2012, Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 24 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [W] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 04 septembre 2019), Mme [Y] et dix-sept autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Le syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est est

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil. Leur contrat de travail comporte une convention individuelle de forfait en jours conclue sur la base d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 pris en application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A la suite de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (n° 11-28.398, Bull 2013 V n° 117), qui a retenu que les dispositions de l'article 4 de l'accord précité se

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