Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-14.718

Arrêt du 24 novembre 2021Pourvoi n° 20-14.718

Non publiéHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 23 décembre 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10981

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CMCAS à payer à M. [W] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10981 F

Pourvoi n° M 20-14.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) du personnel des industries électriques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.718 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CMCAS à payer à M. [W] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, à l'effet d'établir le harcèlement qu'il invoque, M. [W] excipe d'abord de ce que le président de la caisse, M. [C], lui a demandé, le 18 juin 2012, d'appliquer à des délégations syndicales de la Martinique, Guadeloupe, Guyane et de métropole le tarif local plus avantageux sur les repas et la location de bungalows, qu'il a réitéré une semblable demande le 22 janvier, puis le 1er juillet 2013, pour des personnes ne pouvant prétendre à ce tarif local, ce qui l'a contraint à refuser de s'exécuter, ensuite, de ce que son opiniâtreté à recouvrer une dette du syndicat CGT Réunion de 3.304 € a entraîné l'hostilité à son égard d'une partie du conseil d'administration de la caisse, encore, que le 17 février 2015, le président de la caisse a fait voter par le bureau le retrait immédiat des délégations, subdélégations et pouvoirs de signature dont bénéficiait M. [W], en outre, que son poste a été supprimé le 3 juillet 2015, avec obligation de libérer immédiatement son logement de fonction et, enfin, que ces agissements l'ont conduit à présenter un syndrome d'épuisement avec troubles associés, ayant amené à un arrêt pour maladie à compter du 9 mars 2015 ; que M. [W] établissant ainsi des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à la caisse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils ont été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à cet effet, la caisse objecte que M. [W] travaillait sous la responsabilité du chef de service de la caisse, qu'il se devait de respecter les décisions des instances élues, qu'il a lui-même à plusieurs reprises favorisé certains de ses proches et membres de son réseau, que l'application des tarifs locaux a toujours été tolérée à titre exceptionnel par les présidents successifs de la caisse, selon les circonstances et les services rendus entre les différentes entités concernées, que la résistance de M. [W] à exécuter l'ordre d'appliquer le tarif local à des personnes qui ne pouvaient pas en bénéficier est injustifiable, que M. [W] n'a pas su gérer correctement le village de vacances, ni répondre aux missions qui lui étaient imparties, que des fuites de gaz ont été relevées en décembre 2014, ce qui a entraîné l'obligation pour la caisse d'engager des travaux urgents de remise aux normes, que M. [W] a fait preuve de carence et de lacunes et que l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction ; que, ce faisant, la caisse échoue à faire la preuve de ce que l'ordre donné à M. [W] d'appliquer à des personnes qui ne pouvaient y prétendre un tarif plus avantageux, le retrait immédiat des délégations, subdélégations et pouvoirs de signature dont bénéficiait M. [W] après qu'il avait refusé de s'exécuter, la suppression pure et simple de son poste avec obligation de libérer sans délai son logement de fonction, agissements qui ont conduit à la dégradation de l'état de santé du salarié, qui a dû être placé en arrêt pour maladie à compter du 9 mars 2015, le docteur [M], médecin psychiatre, relevant selon certificat médical en date du 28 juillet 2015, qu'à l'examen initial du 7 avril 2015, M. [W] présentait « un syndrome d'épuisement, avec troubles attentionnels, insomnies, impatiences, irritabilité et agressivité, sans idées suicidaires mais hyperesthésie et préoccupations ayant trait au harcèlement », ajoutant que ces éléments s'inscrivaient dans un contexte de conflit au travail, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en conséquence, il doit être retenu que M. [W] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;que le jugement sera infirmé ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi par M. [W] par la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE le salarié doit invoquer des éléments propres à établir la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, que le juge doit apprécier dans leur ensemble ; qu'en considérant, pour retenir, par infirmation du jugement entrepris, que M. [W] avait été victime de harcèlement moral de la part de la CMCAS, que M. [W] faisait état ce que le président de la CMCAS lui avait demandé, le 18 juin 2012, d'appliquer à des délégations syndicales de la Martinique, Guadeloupe, Guyane et de métropole le tarif local plus avantageux sur les repas et la location de bungalows, qu'il avait réitéré une semblable demande le 22 janvier, puis le 1er juillet 2013, pour des personnes ne pouvant prétendre à ce tarif local, ce qui avait contraint le salarié à refuser de s'exécuter, outre qu'en raison de son opiniâtreté à recouvrer une dette du syndicat CGT Réunion de 3.304 €, le salarié avait entraîné l'hostilité à son égard d'une partie du conseil d'administration de la caisse, enfin que, le 17 février 2015, le président de la caisse avait fait voter par le bureau le retrait immédiat des délégations, subdélégations et pouvoirs de signature dont bénéficiait M. [W], que son poste avait été supprimé le 3 juillet 2015, avec obligation de libérer immédiatement son logement de fonction et que ces agissements avaient conduit le salarié à présenter un syndrome d'épuisement avec troubles associés ayant entraîné un arrêt pour maladie à compter du 9 mars 2015, ce qui aurait établi des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments allégués étaient propres à établir la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération les faits invoqués par le salarié et rechercher si ces événements, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ajoutant que, pour prouver que les agissements invoqués par M. [W] n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils avaient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la CMCAS objectait que le salarié travaillait sous la responsabilité du chef de service de la caisse, qu'il se devait de respecter les décisions des instances élues, qu'il avait lui-même à plusieurs reprises favorisé certains de ses proches et membres de son réseau, que l'application des tarifs locaux avait toujours été tolérée à titre exceptionnel par les présidents successifs de la caisse, selon les circonstances et les services rendus entre les différentes entités concernées, que la résistance du salarié à exécuter l'ordre d'appliquer le tarif local à des personnes qui ne pouvaient pas en bénéficier était injustifiable, que M. [W] n'avait pas su gérer correctement le village de vacances, ni répondre aux missions qui lui étaient imparties, que des fuites de gaz avaient été relevées en décembre 2014, ce qui avait entraîné l'obligation pour la caisse d'engager des travaux urgents de remise aux normes, que M. [W] avait fait preuve de carence et de lacunes et que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction, mais que, ce faisant, la CMCAS échouait à faire la preuve de ce que l'ordre donné à M. [W] d'appliquer à des personnes qui ne pouvaient y prétendre un tarif plus avantageux, le retrait immédiat des délégations, subdélégations et pouvoirs de signature dont bénéficiait le salarié après qu'il avait refusé de s'exécuter, la suppression pure et simple de son poste avec obligation de libérer sans délai son logement de fonction, agissements qui avaient conduit à la dégradation de son état de santé, s'inscrivaient dans un contexte de conflit au travail, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans s'expliquer ainsi sur toutes les justifications apportées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 23 décembre 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10981
Identifiant source
619de450b458df69d4022b2c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 619de450b458df69d4022b2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2021.

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