Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.329
Cour de cassationcette modification d'horaires laquelle n'a pas d'influence sur sa rémunération. Elle produit des fiches de visite de la médecine du travail préconisant des cycles identiques de 3 à 4 semaines, datées de 2011, 2012, les plannings montrant l'alternance des cycles. Aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sauf à caractériser, le cas échéant, la discrimination syndicale. MME U... qui effectuait, initialement, des horaires de jour et de nuit en alternance, et qui est passée, à une date non précisée, à des horaires exclusivement nocturnes, a été affectée à des horaires de jour à compter du mois de juin 2010. Elle n'a pas accepté cette modification. Dès le 17 avril 2010 elle faisait connaître par courrier son opposition.