Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée29 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.656

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. L'employeur ne peut, dès lors, invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs au 22 mai 1988, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle d'autorisation de licenciement.

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-41.265

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal du comité d'établissement du 27 février 1989 que les membres dudit comité avaient donné leur accord pour que le mandat des 6 membres composant le CHSCT, dont celui de l'intéressé, soit renouvelé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la désignation de l'intéressé résultait d'un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'établissement et des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.459

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical dans l'agence de Reims de la société Screg Est après avoir constaté l'absence de section syndicale dans l'établissement alors, selon le pourvoi, que d'une part était irrecevable la déclaration en annulation introduite par l'employeur le 17 septembre 1993, soit plus de quinze jours après la désignation du 2 septembre 1993 ; alors que d'autre part, M. X...

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.935

Cour de cassation

contrat de travail ni de ses conditions de travail, il résulte des énonciations de la décision que l'employeur contestait avoir procédé à une modification des contrats de travail, en soutenant que le mode de rémunération ne résultait que d'un usage qu'il avait régulièrement dénoncé, et qu'il faisait valoir que le mode de calcul retenu en faveur des seuls salariés protégés dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail n'avait été adopté qu'à titre précaire, pour la durée de la procédure de licenciement ; D'où il suit qu'en l'état de ces constatations mettant en cause le fondement même des obligations invoquées par les salariés, il n'existait aucun trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de…

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-45.175

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., engagé au mois de janvier 1959 par la Société des hôtels et casino de Deauville, en qualité de comptable, a exercé les fonctions de directeur de l'hôtel Normandy à compter du mois de juillet 1971 ; qu'ayant été mis en disponibilité par lettre du 19 décembre 1984, alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'hommes, sa réintégration sous astreinte a été ordonnée le 24 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes ; que l'employeur a, par lettre du même jour, annulé la mise en disponibilité et notifié au salarié sa mise en congé pour trente jours, lui précisant qu'il devait réintégrer ses fonctions à l'issue de ce congé ;

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040

Cour de cassation

considérant que cette transaction ne lui allouait même pas une indemnité couvrant cette période, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, en allouant à M. X... une somme globale de 250 000 francs pour l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement nul, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et sans constater que le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.936

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision que l'employeur contestait avoir procédé à une modification des contrats de travail, en soutenant que le mode de rémunération ne résultait que d'un usage qu'il avait régulièrement dénoncé, et qu'il faisait valoir que le mode de calcul retenu dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail n'avait qu'un caractère provisoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence,

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.459

Cour de cassation

l'employeur s'était conformé aux décisions de l'administration ; que l'autorisation administrative de licenciement étant exécutoire, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu l'issue de ce recours ; que la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le licenciement se heurtait à une impossibilité de fait et de droit puisque le salarié n'avait pas accompli la prestation qui justifiait le versement du salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que le salarié avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la…

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.393

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1984 ; que les décisions administrative et judiciaire ont été respectivement confirmées par le tribunal administratif et la cour d'appel ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin, principalement, de voir constater la nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ;

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.916

Cour de cassation

la salariée a été réintégrée dans son emploi le 30 août 1989 et a obtenu le paiement d'une somme correspondant à ses salaires du jour de son licenciement à celui de sa réintégration ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des charges sociales afférentes à l'indemnité ainsi versée, alors, selon le moyen, que le paiement de l'indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a versé à Mme X... une indemnité correspondant à la

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.095

Cour de cassation

; alors, de troisième part, qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de l'enquête que M. X... n'a pas été mis à même de se porter volontaire pour quitter l'entreprise, le représentant du personnel dont le licenciement a été refusé, étant, dans l'emploi occupé par M. X..., le seul concerné par le licenciement collectif, et que ce n'est qu'à la suite du refus d'autoriser le licenciement de ce salarié protégé que M. X... a été licencié, sans que lui soit offert le bénéfice du plan social ; que la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X...

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228

Cour de cassation

X..., délégué syndical, n'avait pas été respectée lors de la cession litigieuse ; qu'en opposant, dès lors, à la société Antirouille le fait qu'elle avait accepté de reprendre le contrat de travail de M. X... à compter du 16 mai 1988, sans rechercher si la société Antirouille avait eu antérieurement connaissance du caractère irrégulier de la procédure de transfert de ce salarié protégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18, alinéa 7 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Antirouille avait elle-même accepté sans réserve de reprendre le contrat de travail du salarié au titre des dispositions de l'article L.

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