Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée3 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.004

Cour de cassation

000 francs, la société renonçant à toute action contre lui, comportait des concessions et engagements réciproques, quelle que soit leur importance relative, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, pour éviter les difficultés inhérentes au licenciement de M.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.806

Cour de cassation

; que la Direction départementale du travail ayant accordé, le 26 juin 1984, l'autorisation sollicitée, Mme X... a été licenciée le 30 juin 1984 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... et l'Union locale CGT font grief à l'arrêt d'avoir débouté cette salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et rappels de salaires dûs pendant la période de protection, alors, selon les moyens, que la procédure applicable au licenciement des salariés protégés aurait dû être mise en oeuvre après l'annulation, par la juridiction administrative, de l'autorisation de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée antérieurement à la désignation de Mme X...

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.474

Cour de cassation

Cosmas et CGA ; que la prescription de l'article L. 412-15 du Code du travail était acquise au moment de l'audience et que le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en n'indiquant pas le moment où il a été saisi de cette nouvelle demande ; que l'absence de caractère frauduleux de la désignation était démontrée par le fait que M. X...

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2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 91-43.955

Cour de cassation

l'employeur par "lettre postée le 4 décembre 1989 et reçue le 5", soit postérieurement à la date d'expiration (1er décembre 1989), du délai de quatre mois dont il disposait pour se prononcer ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans l'entreprise, de celle en paiement de salaire jusqu'à celle-ci, la cour d'appel énonce que la décision d'autorisation de licenciement a été implicitement confirmée le 1er décembre 1989, à l'expiration du délai de quatre mois précité et que l'employeur avait ainsi un droit acquis à cette autorisation de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la décision du ministre du Travail a été prise le 29 novembre 1989, aucune décision implicite rejetant le recours formé par le

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.373

Cour de cassation

l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation administrative de licenciement et, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant les juges du fond que les licenciements auraient dû être soumis à l'autorisation administrative ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été respectés ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.950

Cour de cassation

de M. X... en qualité de membre du conseil syndical et de délégué syndical pour sa région ; qu'après que fût intervenue la loi du 4 juillet 1991 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, le mandat social de M. X... a pris fin le 19 septembre 1991 ; que devenu directeur de région, M. X... a été licencié le 12 novembre 1991 ; que soutenant que, salarié protégé, il avait été licencié sans autorisation administrative, M. X...

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.778

Cour de cassation

la sidérurgie, le rejet de sa demande se trouve justifié ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 206 067 francs pour perte de salaire et d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation, a le droit d'obtenir le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, il y a lieu de tenir compte du préjudice effectivement subi par l'intéressé et notamment des sommes qu'il a pu percevoir du fait de la rupture ; qu'en l'espèce, M. X...

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.718

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes relatives à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement et au caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cassation de la décision attaquée "en toutes ses dispositions", expressément prononcée par la Cour de Cassation, investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'après avoir relevé que la Cour de Cassation avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 avril 1987, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'en tant que

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R. 436-6 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que l'annulation, à la suite d'un recours, de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, rend celui-ci inopérant ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative n'ayant rien laissé subsister du licenciement, celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant pour lui de la non

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-42.199

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Pradon, avocat de la société Sedeme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que, le 21 mars 1990, la société Sedeme a licencié pour motif économique M. X..., salarié protégé avec une autorisation administrative ; qu'il a contesté ultérieurement le bien-fondé du motif du licenciement et invoqué la violation d'une priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, que M.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.641

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que le salarié, en prenant l'initiative de la rupture du contrat, a privé l'employeur de la possibilité d'engager la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ; Attendu, cependant, que, sauf manifestation non équivoque de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non…

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