Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée26 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

00-60.182, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rapides Côte d'Azur pour le dossier n° E 00-60.126, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros E 00-60.126 et R 00-60.182 ; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués (tribunal d'instance de Nice les 8 mars 2000 et 26 avril 2000) que M.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.695

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.930

Cour de cassation

Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Intertechnique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié protégé, a été licencié par la société Intertechnique avec autorisation le 9 novembre 1992 ; que, le 26 avril 1993, le ministre du Travail a annulé l'autorisation ; que, le 6 mai 1993, le salarié a sollicité sa réintégration ; qu'il a refusé de prendre le poste de travail qui lui était donné, estimant que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.120

Cour de cassation

, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 7 février 2000), une procédure de licenciement a été initiée par la société SAE Centre le 4 novembre 1999 à l'encontre de M.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-40.823

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Décapage industriel, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée de la Casserie, 25490 Dampierre-les-Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.130

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement outre une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens, alors, selon le moyen, que les contrats de travail en cours ne peuvent être maintenus entre un nouvel employeur et le personnel de l'entreprise qu'en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que tel ne saurait être le cas lorsque le nouvel employeur ne reprend pas le fonds de commerce de son prédécesseur et n'exploite pas la même marque que lui ; qu'en ayant en l'espèce constaté que M. Y... n'avait pas

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 00-41.260

Cour de cassation

X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, à payer à Mlle Z..., sous la garantie de l'AGS, des dommages-intérêts, et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, 1 ) qu'en cas d'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé, s'il est réintégré, ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement ; qu'en effet, la poursuite du contrat de travail du salarié protégé, consécutive à sa réintégration, s'oppose au paiement, par l'employeur, des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'annulation de l'autorisation donnée à la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, de…

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.815

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ; Attendu que M.

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