Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée16 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354

Cour de cassation

Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé en qualité de chef de chantier par la société Nouvelle de pose dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 3 novembre 1995, a été désigné en qualité de représentant des salariés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1995 par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'allocation de diverses sommes, à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de son ancien employeur et à sa garantie par l'AGS ; Attendu que, pour

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.048

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle du Château de Mont Vert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié protégé de la société Nouvelle du Château du Mont Vert, licencié le 23 décembre 1991 sans demande d'autorisation administrative, dont la réintégration a été ordonnée par jugement du 10 novembre 1992, s'est pourvu contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 1999 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

commandes France qui lui était proposé", portait sur l'obligation de reclassement de l'employeur sans rechercher la portée réelle des termes de la décision de l'inspecteur, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision administrative de l'inspecteur du travail ; 2 / que l'employeur doit procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de chaque salarié protégé, et à défaut de recherches réelles par l'employeur et de diligences certaines pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement en ce qui concerne l'impossibilité de reclassement du salarié, sans rechercher si l'embauche d'une personne en…

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.219

Cour de cassation

la réintégration n'est pas effective à ce jour, en l'absence de décision du juge prud'homal statuant en urgence en la forme des référés constatant la nullité du licenciement et le bien-fondé de la demande de réintégration, apparaît prématurée et irrégulière ; Attendu, cependant, que le licenciement intervenu au mépris de la procédure de licenciement d'un salarié protégé est nul de plein droit et emporte pour le salarié concerné qui le demande réintégration ; qu'il en résulte que l'intéressé, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, fait partie du personnel de l'entreprise, et peut être désigné comme délégué syndical, peu important qu'il n'ait pas été effectivement réintégré dès lors qu'il a sollicité sa réintégration ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés…

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.165

Cour de cassation

; que la contestation émise par l'employeur a été rejetée par un jugement du 31 janvier 1997 frappée d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 13 mai 1998 ; que le 24 avril 1997, les sociétés Gibert Jeune droit et économie et Gibert Jeune rive droite ont notifié à M. X... qu'en exécution de l'arrêt du 6 mars 1997, elles mettaient fin à sa réintégration provisoire ; que se prévalant de sa qualité de salarié protégé, M. X... a demandé au juge des référés d'ordonner sa réintégration sous astreinte ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X...

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.803

Cour de cassation

Y..., représentant du personnel, de sa demande de réintégration dans son emploi au sein de l'Association Valentin Haüy à l'indice 270, en suite de la décision du ministre du Travail et des Affaires sociales annulant la décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de le licencier ; qu'à défaut d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du Travail ou en cas d'annulation par le ministre compétent, le salarié doit être réintégré dans son emploi et rétabli…

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-42.808

Cour de cassation

Seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; le juge judiciaire compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.451

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1993 au motif que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, le salarié a engagé une instance prud'homale tendant à faire juger notamment que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... Paola de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié, alors, selon le moyen : 1 / que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce l'autorisation a été annulée pour défaut d'entretien préalable ce dont il résulte que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du motif de celui-ci ; que dès

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708

Cour de cassation

n'avait pas accompli les tâches qui lui incombaient en matière d'assurance qualité, a considéré que cette carence ne lui était pas imputable aux motifs inopérants qu'aucun effort de formation n'avait été fait à son égard, que l'entreprise avait connu des difficultés économiques et qu'il n'avait reçu aucun avertissement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

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