Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée20 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.274

Cour de cassation

Chambre sociale de la Cour de Cassation (arrêt n° 245 P) ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), rendu sur renvoi après cette seconde cassation, d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était nul, alors, selon le moyen : 1 / que les faits commis par M. X..., à l'époque où il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé, étaient postérieurs à la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, et donc hors du champ d'application de celle-ci ; qu'en refusant de considérer ces faits comme susceptibles de motiver un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; 2 / que M. X...

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.711

Cour de cassation

par acte de candidature du 7 février 1995, puis au second tour par acte de candidature du 7 août 1995 ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1995, sans qu'ait été sollicitée une autorisation administrative ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son licenciement devait, en outre, être apprécié au regard du contexte dans lequel il avait lieu, lié à l'initiative prise par certains salariés, dont lui-même, d'organiser des élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise, l'autorisation de son licenciement ayant déjà été demandée à l'inspecteur

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.679

Cour de cassation

en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société avait multiplié les procédures dans lesquelles elle avait toujours succombé, dans le seul but de se soustraire à ses obligations à l'égard d'un salarié protégé a caractérisé le caractère abusif de la procédure dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crit Sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216

Cour de cassation

de l'arrêt du Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement notifié par l'employeur perdait sa validité ; Mais attendu, d'abord, que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement et se borne à conférer des droits particuliers au salarié protégé ; Attendu, ensuite, que le licenciement irrégulier d'un salarié non protégé n'est pas en principe, entaché de nullité ; que la cour d'appel qui a refusé d'annuler le licenciement a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-3, L. 412-19, L. 122-12, 2 alinéa, et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, le 16 décembre 1987, le Comité Interprofessionnel du logement des régions de France (CIL-RF), après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, a licencié pour faute grave Mme X..., déléguée du personnel ; que, par arrêt du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ; que par arrêté en date du 3 juin 1993 le ministre du logement a chargé l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) de prendre les mesures conservatoires exigées par la situation du CIL-RF, puis, par arrêté du 24 décembre 1993, a prononcé la dissolution de celui-ci et nommé l'ANPEEC liquidateur et,

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.389

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer que la cour d'appel a les éléments pour fixer à la somme de 250 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans nullement analyser les pièces produites par M. X..., ni préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un salarié protégé reconnu victime d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être rétabli dans tous ses droits sans aucune exception tels qu'il en aurait bénéficié si son contrat de travail s'était normalement poursuivi jusqu'à l'extinction normale de la période de protection ; qu'en l'espèce, M. X...

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-41.305

Cour de cassation

relève pas de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre qu'à la réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts compensatoires ; Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait contesté sa mutation ce qui équivalait à un refus et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de le maintenir au poste "bandes graphiques", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 00-45.389

Cour de cassation

l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2000 contre une décision notifiée le 20 juin 2000 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance ;

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.451

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Union de services publics, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-44.547 et M 99-44.451 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1999), que la société USP, employeur de M. X..., qui avait la qualité de salarié protégé, a décidé, en janvier 1992, de muter celui-ci ; que, suite au refus de l'intéressé, ce dernier a été rétrogradé dans un emploi d'ouvrier, coefficient 151 ; que M. X...

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-43.967

Cour de cassation

réelle et sérieuse les licenciements prononcés par les SAM, relevé elle-même que l'employeur se bornait à invoquer le respect de son obligation issue du plan social, sans démontrer avoir satisfait à son obligation de rechercher un reclassement interne des salariés en vue d'éviter leur licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié protégé de sa contestation du bien-fondé de son licenciement au motif de l'existence d'une autorisation administrative de licenciement le concernant ; qu'en s'abstenant de renvoyer l'examen de cette question, dont le caractère sérieux était manifeste, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.

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