Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée5 mars 2002
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.467

Cour de cassation

de M. X... élu le 19 décembre 1987 en qualité de conseiller prud'homme, a été successivement renouvelé les 9 décembre 1992 et 10 décembre 1997 ; qu'en arrêtant néanmoins au 9 juin 1993 la fin de la période de protection sans s'expliquer sur la date ainsi retenue eu égard au caractère ininterrompu de l'exercice de son mandat de conseiller prud'homme par le salarié protégé, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-44.546

Cour de cassation

l'association sur un poste de gestionnaire qui n'a nullement été supprimé et dont rien n'a jamais indiqué qu'il serait provisoire" ; qu'une troisième demande d'autorisation a été présentée par l'association en novembre 1997, refusée par décision du 9 mars 1998, puis une quatrième pour motif disciplinaire, refusée le 30 avril 1998 et une cinquième toujours pour motif disciplinaire, refusée le 9 juillet 1998 ; qu'en dépit de ces décisions, l'association a interdit à M. X... l'accès au poste qu'il occupait et a cessé de lui verser sa rémunération ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment sa réintégration sous astreinte dans son emploi au siège social en qualité de gestionnaire de projets et un rappel de salaires ;

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-41.168

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2000), pour des motifs qui figurent au mémoire susvisé, de l'avoir condamnée à verser diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ; Mais attendu que l'annulation par l'employeur d'un licenciement prononcé par lui est sans effet si le salarié ne l'accepte pas ; que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que le salarié n'avait pas accepté l'annulation de son licenciement, prononcé par l'association sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les…

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 01-40.527

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, mandaté depuis moins de six mois en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du Travail ; à défaut le licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la réintégration.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-44.115

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 561 du nouveau Code de procédure civile et 1179 du Code civil ; Attendu que M. X... exerçait des fonctions salariées au service de la société Coupleurs Gromelle ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette dernière, un plan de cession de ses actifs à la société Parker Hannifin Rak a été arrêté par jugement du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale du 11 décembre 1992 ; que le contrat de travail de M. X... avec la société Coupleurs Gromelle a été transféré à la société Parker Hannifin Rak en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'une transaction concernant la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties le 3 mars 1993 sous la condition

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861

Cour de cassation

Si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.

2240

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808

Cour d'appel

en qualité d'administrateur ; Monsieur X... a été élu pour un mandat d'un an membre suppléant du comité d'entreprise le 23 décembre 1992 pour une durée de 2 ans et délégué du personnel le 13 mai 1993 ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 1994, Maître M. es qualité le licenciait pour motif économique, sans respecter la procédure applicable au salarié protégé ; Le 3 juin 1994, la liquidation judiciaire de la société F. A. N. était prononcée et Maître T. était nommé liquidateur; Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes de BETHUNE le 7 octobre 1994, puis faisait appeler en la cause Maître M.

Condamnation : 152 €Licenciement+12
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2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

due aux délégués du personnel ou aux personnes qui se portent sur les listes de candidature s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article L. 423-14 du Code du travail selon lesquelles, au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives, de sorte que le salarié s'étant présenté seul, ne pouvait être qualifié de salarié protégé et bénéficier des dispositions de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que s'il avait demandé à son employeur l'organisation d'élections en vue de la désignation de délégués du personnel sans être mandaté par une organisation syndicale, il avait été le premier à le faire et s'était porté lui-même candidat, de sorte que son licenciement, qui était subordonné à l'autorisation de l'inspecteur…

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.376

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rapides Côtes d'Azur, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Rapides Côte-d'Azur et ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié le 4 septembre 1986 après autorisation administrative du 3 septembre 1986 ; que le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif du 14 juin 1989 qui avait rejeté le recours formé contre la décision administrative du 3 septembre 1986 ; qu'entre temps, M. X...

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.022

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Capa conseil au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de points de retraite, sans s'expliquer sur ce moyen tiré de l'absence de tout élément de preuve du préjudice ainsi allégué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la mise à la retraite d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du Travail s'analysant en un licenciement nul, le salarié a droit, en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.597

Cour de cassation

1 / que le juge prud'homal doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties ; que constitue une rupture amiable du contrat de travail et non un licenciement le départ volontaire du salarié, intervenu en dehors de tout litige et pour raisons économiques, moyennant l'octroi d'avantages financiers destinés à compenser le préjudice en résultant ; qu'un tel accord de rupture conclu avec un salarié protégé n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur de travail ; que la mise en oeuvre d'un tel accord n'est pas davantage subordonnée à l'envoi d'une lettre de licenciement conforme aux exigences de l'article L.

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