Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée22 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.352

Cour de cassation

à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la SNCF depuis le 18 septembre 1961 et conseiller prud'homme depuis le 12 décembre 1982, a été mis à la retraite dans les conditions statutaires applicables au personnel de cet établissement à compter du 8 janvier 1994 ; qu'estimant que cette décision avait été prise en méconnaissance de son statut de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens réunis des pourvois, principal du salarié et incident de la SNCF : Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 187 302 francs, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (6 avril 1999 n° 1613 D), a énoncé que la mise à la retraite d'office de M. X...

Nullité du licenciementCassation+5
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2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989

Cour de cassation

qui était salarié de la société Onet secteur province a été désigné le 16 juin 1994 par le syndicat CGT en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le 1er juin 1995, la société Onet propreté a procédé à la fusion-absorption de la société Onet secteur province que le salarié a été licencié le 24 novembre 1995 pour motif personnel ; que soutenant qu'il avait la qualité de salarié protégé au jour de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Onet propreté fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2000) de l'avoir condamnée à verser à M. X...

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.371

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le travail n'a pas été fait en temps utile, la ville ayant retiré sa participation, ce qui rendait inopérante une prétendue exécution le 13 avril qu'en s'abstenant de se prononcer sur le grief précis formulé dans la lettre de licenciement, tiré du fait que le travail n'avait pas été exécuté sans délai comme c'était demandé, et sur le point de savoir si les conséquences reconnues de cette absence de travail étaient dues au non respect de la demande urgente faite par l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le grief formulé dans la lettre de licenciement ne portait pas sur l'absence systématique de comptes-rendus d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.980

Cour de cassation

de ses demandes de liquidation de l'astreinte et de réparation du préjudice complémentaire subi par elle du fait de la non réintégration au motif qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mai 1999 avait contrarié la réouverture du Centre en raison d'un retrait d'habilitation et que la question de l'astreinte constituait le seul objet de sursis à statuer décidé par l'arrêt du 26 mai 1999 ; Attendu, cependant, que si la réintégration d'un salarié protégé n'est pas possible, celui-ci est néanmoins fondé à réclamer la réparation du préjudice en résultant, les demandes nouvelles qu'elles qu'en soit leur mérite étant recevables en tout état de cause en matière prud'homale ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-45.877

Cour de cassation

par les premiers juges ; qu'en réduisant néanmoins le montant de ces condamnations respectivement à 122 855,16 francs et 12 285,51 francs, mais ce, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la société Via Café ayant contesté la qualité de salarié protégé de M.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.347

Cour de cassation

Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 28 mars 1963 par la société de la Ferme de Jaucourt en qualité de chauffeur de tracteur et ayant alors le statut de conseiller du salarié, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1993 après autorisation administrative, dont l'annulation est devenue définitive le 26 février 1996 ; que le 16 février 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande en paiement d'un rappel de primes de panier et qu'il a été mis fin à cette instance par un procès-verbal de conciliation du 18 mars 1994 ; que le 17 octobre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à son licenciement nul ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397

Cour de cassation

Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.244

Cour de cassation

et du changement de ses fonctions ; Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail ou le changement dans ses conditions de travail imposé par l'employeur à un délégué syndical constitue, même en présence d'une clause de mobilité, un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la réintégration de ce salarié protégé dans son ancien emploi avec tous les avantages qu'il comportait, peu important que le juge du principal ait été saisi ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se…

Nullité du licenciementCassation+5
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2232

Cour d'appel de Reims, 5 mars 2002, 99/01689

Cour d'appel

En ordonne la rectification en ce sens que les mots "existence" et "le Directoire" figurant respectivement aux lignes 27 et 34 de la page 7 seront remplacés par les mots "inexistence", et "la direction" et que le mot "date"placé à la ligne 14 de la page 11 sera remplacé par le mot "lettre", Dit que devra être portée au passif du redressement judiciaire de la société X..., la somme de 48.835, 32 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut de salarié protégé, Ajoute que cette créance comme celles fixées par l'arrêt du 30 octobre 2002, ne relèveront pas de la garantie de l'A.G.S et du C.G.E.A d'Amiens, Ordonne à Maître Contant ès-qualités de délivrer à Monsieur X...

Condamnation : 48 835 €Licenciement+7
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