Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 125
Dernière décision affichée23 octobre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 125 décisions
181

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, 23/00647

Cour d'appel

et revendications et des articles de presse, un mail de sa supérieure, Madame [T], à son chef, la notification de la mise à pied conservatoire, la convocation à un entretien préalable et mise à pied conservatoire, le courrier du CSE à l'employeur, le courrier de l'employeur à l'Inspection du travail, la convocation pour avis sur le licenciement d'un salarié protégé, le Courrier de l'employeur à Mme [G], une attestation de Mme [F], sa collègue, concernant l'altercation survenue entre Madame [G] et Monsieur [U], son traitement par la direction, ayant proposé une rupture conventionnelle à Mme [G], et l'affectation d'une seconde personne sur le poste occupé par Madame [G], une attestation de M. M.

Condamnation : 60 147 €Licenciement+31
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182

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01074

Cour d'appel

La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ou les conséquences de l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail : L'AGS fait valoir que les salariés protégés ont vu leur licenciement autorisé par l'inspection du travail sans aucun recours à l'encontre de ces autorisations et qu'en conséquence lesdites autorisations de licenciement sont définitives et s'imposent au juge judiciaire, la demande de la salariée visant à contester le bien-fondé du licenciement devant dès lors être jugée irrecevable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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183

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01176

Cour d'appel

La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ou les conséquences de l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail : L'AGS fait valoir que les salariés protégés ont vu leur licenciement autorisé par l'inspection du travail sans aucun recours à l'encontre de ces autorisations et qu'en conséquence lesdites autorisations de licenciement sont définitives et s'imposent au juge judiciaire, la demande de la salariée visant à contester le bien-fondé du licenciement devant dès lors être jugée irrecevable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383

Cour de cassation

conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 570,06 euros brut la somme allouée à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 2 et le 20 octobre 2020 et à 257 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents, alors « que si le licenciement du salarié protégé est refusé par l'inspecteur du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; que l'employeur est dès lors tenu de verser au salarié l'ensemble des salaires durant la période de mise à pied annulée, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période ; que pour limiter le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire "privée d'effet" à la période du 2 au 20 octobre 2020, la…

185

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, 23/01558

Cour d'appel

[G] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [G] à payer à la SIDR la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de la décision précitée. M. [G] a eu le statut de salarié protégé en sa qualité de 'conseiller du salarié'selon arrêté préfectoral n°2879 du 14 septembre 2020 et dans ce cadre par décision en date du 16 novembre 2022, le ministre du travail a confirmé l'inaptitude du salarié. Après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 5 juin 2024, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juin 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2024, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

[K] réclame l'annulation des transactions des 4 juillet et 6 décembre 2018. Compte tenu de cette annulation, il conclut au débouté de la demande de la société GB tendant à l'irrecevabilité de ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions. A cette fin, il soutient que : - les transactions étaient juridiquement impossibles dans la mesure où l'on ne peut transiger sur le licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation préalable de l'inspection du travail.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+11
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187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

indemnité de congés payés afférente : 578,20 € ; - indemnité légale de licenciement : 7 227 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 00 € ; Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [B] expose que : - le conseil de prud'hommes est compétent pour juger de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé au motif que son inaptitude est consécutive à des manquements de l'employeur ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine les manquements de la société des Transports du Bassin Chellois en matière de durée journalière de travail, de temps de repos, de durée maximale de travail hebdomadaire et à son obligation de sécurité ; - son inaptitude est d'origine professionnelle, étant la conséquence de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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188

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

des Responsables région SAV est supérieure à 3 800 euros/ mois, que pendant la moitié de la relation de travail sa rémunération a été plafonnée à 3 040 euros, que la prime qu'il devait percevoir en 2021 ne lui a pas été versée, que son âge a manifestement motivé son éviction, les autres salariés cités par l'employeur, étant soit 10 ans plus jeunes, soit salarié protégé. La SAS Orapi Hygiène indique que les conditions d'accession de M. [E] [D] au poste de Responsable de région démontrent l'absence de toute discrimination en raison de l'appartenance antérieure à la société [B], que si les anciens salariés de cette société avaient été sciemment écartés de toute promotion ou avantage, jamais M.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-18.211

Cour de cassation

11-03.828, 11-03.829, Bull. 2011, n° 24, SCEA du Chéneau c/ Inaporc). 13. Il résulte de l'article L. 2421-9 du code du travail et de l'avenant n° 3 précité que, si, en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant la poursuite des contrats de travail hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des salariés protégés est également subordonné à une autorisation administrative préalable, l'accord exprès du salarié protégé est néanmoins nécessaire au changement d'employeur. 14. Pour dire que le contrat de travail de M.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.282

Cour de cassation

Le 20 juillet 2017, l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont signé un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel a été validé le 31 juillet suivant par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Hauts-de-France. 4. L'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier les salariés protégés, l'inspecteur du travail a délivré ces autorisations le 30 novembre 2017 pour M. [T] et le 8 juin 2018 pour M. [K], lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun recours par les intéressés. 5. MM. [T] et [K], licenciés respectivement les 8 janvier et 29 juin 2018, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et paiement de diverses sommes à ce titre.

191

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281

Cour d'appel

[I] fait valoir la compétence du juge prud'homal pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude, nonobstant la reconnaissance de maladie professionnelle, en ce qu'il s'agit de demandes fondées sur la seule rupture du contrat de travail et non de demandes tendant à indemniser les conséquences de la maladie professionnelle. Il ajoute que lorsque l'inaptitude du salarié protégé résulte d'agissements constitutifs de harcèlement moral, ce dernier est fondé à solliciter des juridictions judiciaires qu'elles jugent comme étant nul le licenciement prononcé.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+18
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

, extérieur à l'entreprise, au plus tard au moment de la notification de la prise d'acte'', la cour d'appel a violé les articles L. 1453-9, L. 2411-1, 19° et L. 2411-24 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le défenseur syndical dont le mandat, en cours au jour de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, lui confère le statut de salarié protégé, peut se prévaloir de cette protection si, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, l'employeur a été informé de l'existence de ce mandat ; que la date de la notification est, à l'égard de l'employeur auquel elle est faite, celle de la réception de la lettre de prise d'acte ; que pour infirmer le jugement et débouter M.

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