Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée5 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667

Cour de cassation

; que l'employeur a engagé une procédure disciplinaire le 11 juillet 2008 et a prononcé la mise à la retraite d'office du salarié le 2 janvier 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite d'office du salarié s'analyse en un licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'aux indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspection du travail ; qu'en statuant par un motif inopérant déduit de la date à laquelle la société EDF avait eu connaissance des faits reprochés à M.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE l'OPAC du Rhône et Monsieur X..., assisté de leurs conseils et manifestant le désir de trouver un règlement amiable à leur différend, ont signé le 18 avril 2003 un accord transactionnel sous condition suspensive aux termes duquel l'OPAC du Rhône s'engageait à licencier Monsieur X... qui l'acceptait, sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement du fait de sa qualité de salarié protégé et à lui verser des indemnités de rupture d'un montant avoisinant 175.000 € tandis que Monsieur X...

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

en taxant le salarié de charlatanisme et en lui demandant d'arrêter « de se foutre de la gueule des gens » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, 4°), QUE laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale le projet, même non suivi d'effet, de transférer le salarié protégé au sein d'une autre société du groupe ; qu'en décidant le contraire, sans examiner les éléments avancés par l'employeur pour prouver qu'une telle décision était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

1289

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

Il prétend en deuxième lieu que le protocole d'accord doit être annulé, dès lors qu'il ne l'a pas signé de façon éclairée, n'en ayant pas eu connaissance au préalable et n'ayant pas encore reçu la décision du ministre du travail annulant l'autorisation de licenciement. Il fait valoir en troisième lieu que du fait de cette décision, son licenciement est nul, puisqu'il était salarié protégé. Il explicite ses demandes financières par son investissement dans la société et ses difficultés économiques. La société de sécurité protection intervention et la Selarl A... B... et C...demandent à la cour : A titre principal, - de dire et juger que l'appel est irrecevable compte tenu de l'effet extinctif du désistement d'instance et d'action, - de débouter M. X...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

des éléments d'information précis sur l'utilisation de ses heures de délégation sera débouté de sa demande" ; 1°) ALORS QUE l'attitude fautive de l'employeur, qui conteste l'utilisation par le salarié de ses heures de délégation sans offrir de rapporter la preuve de leur utilisation non conforme, portant ainsi atteinte à ses prérogatives essentielles de salarié protégé, lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS en outre, QU'en retenant à l'appui de sa décision que "¿ pas conformé à l'accord d'entreprise qui lui était opposable en refusant de donner spontanément des éléments d'information précis sur l'utilisation de ses heures de délégation"…

1292

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2015, 12/09338

Cour d'appel

M [Q] [O] était ensuite convoqué par lettre du 15 février 2010 réceptionnée le 18 février 2010 à un entretien préalable fixé le 24 février suivant par la SA D8. Contestant ce licenciement et soutenant sa nullité, alors qu'il soutient qu'il avait été précédemment désigné en qualité de délégué syndical, , M [Q] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil, qui déclarait ce licenciement illicite et donc nul, compte tenu du statut de salarié protégé méconnu par l'employeur.

Condamnation : 4 690 €Licenciement+15
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1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802

Cour de cassation

légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QU'est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale le fait pour l'employeur de ne pas appliquer au salarié protégé les dispositions de l'accord de classification précisant les règles d'évaluation de coefficient et de qualification et de ne pas le faire bénéficier d'entretiens annuels d'évaluation ; que, pour débouter monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801

Cour de cassation

légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QU 'est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale le fait pour l'employeur de ne pas appliquer au salarié protégé les dispositions de l'accord de classification précisant les règles d'évaluation de coefficient et de qualification et de ne pas le faire bénéficier d'entretiens annuels d'évaluation ; que, pour débouter monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Cour de cassation

lequel il réclame un document à renseigner afin que la caisse de retraite (CNIEG) puisse accepter sa demande et de la lettre précitée du 15 décembre 2009 par laquelle il demande sa " mise en inactivité " ; qu'ainsi c'est en vain qu'il prétend que l'employeur devait solliciter l'autorisation à l'inspecteur du travail applicable lorsqu'il entend mettre le salarié protégé à la retraite ou en cas d'adhésion à un dispositif de pré-retraite ; - dès lors que c'est également en vain que l'appelant sollicite la réparation d'un préjudice de carrière alors qu'il a formé sa demande de mise en inactivité en toute connaissance de cause ; qu'en conséquence, il sera débouté de ces demandes ; Sur le reclassement : - que l'appelant prétend qu'il aurait dû être reclassé en GF 8 NR 120 à effet du 1er janvier 2006 alors que les…

Licenciement économique / PSERejet+18
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1296

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de : - 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,32 euros de congés payés afférents, - 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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