Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
11653

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.451

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

11654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.139

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas déféré aux demandes de communication qui lui avait été délivrée en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du temps de repos obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« il ne produit aucun agenda ni décompte, faisant valoir que la société AYDER précisait le 5 mars 2015 que les chefs de chantier notaient les heures effectuées, lesquelles n'ont pas été communiquées par l'employeur ; que pour étayer sa demande il produit les attestations de deux anciens salariés (M... Y..., conducteur de travaux d'octobre 2009 à fin mars 2011 et U...

11655

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.406

Cour de cassation

l'employeur confirmait « peu ou prou les horaires indiqués par Mme H... » (arrêt, p. 3, § 4), laquelle soutenait avoir travaillé 45 heures par semaines, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H... de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 19.909,28 € (décompte figurant en 8 à 10 des conclusions ventilant la réclamation année par année), Mme H... précise qu'elle a travaillé 45 heures par semaine du 1er juin 2005 au 30 avril 2009 en n'étant rémunérée que 35 heures, horaire de 9h à 19h30 avec pause méridienne d'1h30 confirmée par trois autres salariés, MM.

11656

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. Or, au cas d'espèce, aucun écrit ne vient présider au forfait en jours appliqué à M. T.... Il s'ensuit qu'aucun forfait jour n'est opposable au salarié.

11657

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

l'employeur, tout en la maintenant dans le statut de TAD, n'a rempli aucune des obligations lui incombant de ce fait en vertu de la convention collective et que notamment elle n'a perçu ni le supplément de traitement prévu par le convention collective s'élevant à 8,33 % de la rémunération, ni les congés payés, ni les frais d'ateliers prévus à l'article 4 de la convention et s'élevant à 7 % lorsque le salarié utilise un ordinateur personnel ; ( ) ; que sur les congés payés, conformément à ce que soutient Mme T..., les fiches de paie qu'elle verse aux débats permettent de constater que les sommes dont elle a demandé le paiement ont été scindées par la société L' Ecole des Loisirs en une somme au titre de la rémunération des travaux et une somme, représentant 10 % de la précédente, au titre des congés payés ;

11658

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce M. Y... B... : - indique dans ses écritures que son horaire type de travail était le suivant : prise de poste à 8 heures, pause déjeuner entre 12 heures 15 et 13 heures 30 et horaire de sortie à 19 heures 30, - verse des mails envoyés

11659

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300

Cour de cassation

il résulte des certificats de travail et bulletins de paie versés aux débats devant les premiers juges que M. Q... a travaillé dans1'entreprise en dernier lieu du 1er décembre 2011 au 18 mai 2012, du 26 novembre 2012 au 31 mai 2013, puis du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014. Ne comptant pas une ancienneté continue d'un an au jour de son arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2014, qui a débuté le 17 février 2014, il ne peut donc prétendre à la garantie conventionnelle de rémunération. Nouvelle en appel, cette demande chiffrée à 3 021,36 € dans le dernier état de ses écritures sera rejetée ».

11660

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.378

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. F... affirme qu'il était le seul chef boucher, qu'en 2005 il n'a eu, la plupart du temps, qu'un seul ouvrier boucher à sa disposition, qu'à partir de 2006 il a été secondé par un deuxième ouvrier boucher, et qu'il a dû effectuer des heures supplémentaires. Il indique que pour l'année 2005, il a tenu un relevé horaire hebdomadaire qu'il a fait signer par son ouvrier boucher, M. A... et qu'à partir de 2006, il a dû suivre, chaque semaine de travail, l'horaire suivant : Lundi 6h à 12h Mardi 6h à 12h et 14h30 à 19h30

11661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-23.979

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° H 19-23.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 Mme A... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.979 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A sociale), dans le litige l'opposant à la société du Journal Midi Libre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

11662

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.620

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe ensuite à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure d'établir que sa décision est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, M. L...

11663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.850

Cour de cassation

l'employeur justifie de l'origine des droits à congés trimestriels pour certains salariés travaillant dans les services dédiés à l'enfance; qu'ilrappelle que l'association départementale APAJH Pyrénées Roussillon ( AD APAJH 66) par convention de reprise du 12 janvier 2004, a transféré la gestion de ses établissements à la Fédération APAJH, ce qui impliquait le transfert des contrats de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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11664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce , MME O..., au cours du mois de juin 2015, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie, a formulé par courrier auprès de son employeur une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois d'avril à mai 2015. L'employeur a partiellement accédé à sa demande et reconnu devoir, au titre du mois de mars 2015, 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 19

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