Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 944
Dernière décision affichée5 mai 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 944 décisions
10717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.823

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° B 20-12.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.823 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société TP Icap Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

10718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.822

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° A 20-12.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.822 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société TP Icap Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

10719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

par lettre du 17 novembre 2014, le Directeur des Ressources Humaines de la société DTP a répondu à Monsieur [A] [B] et lui a demandé de prendre contact avec lui dès que possible afin de lui remettre son avenant signé matérialisant sa réintégration à l'issue du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ; QUE la cour constate que Monsieur [A] [B] n'a alors plus donné aucune nouvelle à son employeur, en dépit d'une ultime mise en demeure en date du 4 décembre 2014 et n'a jamais retourné d'exemplaire signé de l'avenant à contrat de travail matérialisant sa réintégration, ni fourni à son employeur de justificatif de son absence à son poste et ne s'est pas davantage tenu à la disposition de la société DTP ; QUE

10720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° B 19-19.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-19.075 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

10721

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.392

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), la société Sofrabrick (la société) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes traditionnelles brick et filo. Afin de pouvoir apposer l'estampille "casher" sur ses produits, elle doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives. 2. Le contrat de travail conclu avec M. [M] indique que la société étant sous le contrôle du consistoire israëlite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

10722

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.012

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 5 septembre 2019), M. [O] et trois autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] ont obtenu le statut de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, en application notamment des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
10723

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur. 2. Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016. 3. En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association. 4. Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

10724

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.884

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2019), M. [U] a été engagé à compter du 14 février 1993, selon contrats à durée déterminée successifs, par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, d'abord en qualité d'assistant réalisateur puis de réalisateur son, chargé de l'élaboration de bandes-annonces. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Le 1er janvier 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser

10725

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.883

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2019), M. [A] a été engagé à compter du 1er octobre 2003, selon contrats à durée déterminée successifs, par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, d'abord en qualité d'agent spécial d'émission puis de réalisateur son, spécialisé dans l'élaboration de bandes-annonces. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Le 1er septembre 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le

10726

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2019), M. [V] a été engagé à compter du 7 juin 2007 par la société Groupe Cayon, en qualité de conducteur poids lourds. 2. Le 14 janvier 2011, il a adressé à son employeur une lettre de démission. 2. Par lettre du 14 mars 2011, il a indiqué que cette démission était liée à divers manquements de son employeur, invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une

10727

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2019), Mme [M] a été engagée le 4 juin 2010 en qualité d'assistante par la société YM formation (la société). 2. Licenciée le 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2014 et M. [R] désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement

10728

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2019), Mme [I] a été engagée le 18 octobre 2010 par la société Micropole Rhône-Alpes en qualité de consultante senior au statut cadre, position 2.3 coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Elle a saisi, le 21 décembre 2015, la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par courrier du 29 mars 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.