Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 893

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 944
Dernière décision affichée12 mai 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 944 décisions
10705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.796

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte qu'un salarié ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d'une transaction conclue par l'employeur avec d'autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître

10706

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

considérant que les heures de trajets n'étaient pas des heures de travail effectif, et que par le fait, le seul argument avancé par le demandeur pour fonder ce chef de demande ne peut pas être retenu ; qu'en conséquence le demandeur n'est absolument pas fondé en ce chef de demande et en sera donc débouté. ALORS QUE pour débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour durée excessive du temps de travail, la cour d'appel a retenu que le temps de trajet dépôt-chantier n'étant pas du temps de travail effectif, aucun dépassement de la durée journalière maximale du travail ne peut être retenue de ce chef ni aucun non-respect du repos quotidien ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation,

10707

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° N 19-25.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Eiffage route Nord Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-25.341 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

10708

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.598

Cour de cassation

il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à M. [L] qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la société [Personne physico-morale 1] a notamment une activité de consultant, conseil,

10709

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

par acte du 10 juin 2014, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande résiliation de son contrat de travail ; qu'au mois de mai 2016, soit 2 ans plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er juin 2011 au 30 avril 2014 ; que le 17 octobre 2016, soit 5 mois plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2011 ; qu'en condamnant la société Financière Apsys au paiement de rappels de salaire cependant que ces demandes additionnelles, formées plus de 6 ou 7 ans après la connaissance des faits, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

10710

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En application de l'article L. 8221-6 I du code du travail "sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (...) les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (…)". L'article L. 8221-6 II prévoit cependant que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent des prestations à un donneur d

10711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.384

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs formulés par M. [K] à l'encontre de son employeur, que les modifications unilatérales du contrat de travail reprochées par l'appelant sont établis et, eu égard à leur importance, rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail ; que la prise d'acte formée par M. [K] le 4 janvier 2016 s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, et non en une démission ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la seule diminution du nombre de commerciaux encadrés par un Senior Sales Director, dont le nombre n'est pas arrêté dans son contrat de travail, en ce qu&

10712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.883

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu le 15 décembre 2003 entre Mme [R] et la SARL SECORR ayant pris fin, le 10 mars 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et les parties ayant décidé de poursuivre leurs relations dans le cadre d'une société indépendante, M. [O], M. [P] et Mme [R] ont constitué, le 28 mars 2013, la SARL Gestion Paye Social, Audit et Conseil (GPS Audit et conseil), dont le siège social a été fixé dans des locaux communs à la société SECORR, la gérance étant confiée à Mme [R], associée majoritaire ; QUE pendant les trois années suivantes, la société GPS a facturé ses prestations au cabinet SECORR sans difficulté apparente ; QUE Mme [R] souhaitant alors exercer son activité

10713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.541

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° V 20-12.541 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M.

10714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-10.421

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre le conseil national ; que selon un courrier du 26 janvier 2015, ce dernier a fait part de l'accord manifesté par M. [A] pour changer de poste, sous réserve que la tradition de la paroisse des Billettes reste vivante et que la reconstruction de cette communauté soit accompagnée, a signifié que l'avis du conseil régional devait faire l'objet d'un ordre, et a en conséquence nommé M. [A] ministre hors cadre, soit sans affectation, pour une période de quatre mois jusqu'au 31 mai 2015, sa rémunération et son logement étant maintenus ; qu'au 1er juin 2015, M. [A] n'étant pas affecté à un nouveau poste, il a été mis fin à son ministère hors cadre ; qu'il s'en déduit que l'initiative du départ de M.

10715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.736

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'association de l'Union Dax Gambarde que M. [A] devait participer aux entraînements et devait respecter les horaires sous peine de ne pas participer aux rencontres et donc de n'être pas rémunéré (conclusions adverses, p. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que le lien de subordination ne résultait d'aucun élément, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

10716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-15.811

Cour de cassation

considérant que ces dispositions relatives au refus de prendre un client établissaient l'existence, d'un pouvoir disciplinaire de la société G7, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ; 7) ALORS QU'il ne résulte pas de la charte qualité applicable au 1er octobre 2010 que le chauffeur de taxi affilié n'a pas le droit de prendre un client libre en cas de connexion au central radio ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ; 8) ALORS QUE la charte qualité considérée comme un « prolongement du contrat d'affiliation radio entre la société SNGT et le chauffeur de taxi », en application au

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.