Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 927
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 927 décisions
10381

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que M. [H] a travaillé au-delà de la variation du tiers de l'horaire mensuel fixé par le contrat de travail durant les mois de mai 2008 (69,27 heures), juin 2008 (69,44 heures), septembre 2008 (66,55 heures), novembre 2008 (72,17 heures), décembre 2008 (84,55 heures), avril 2009 (78,21 heures), décembre 2009 (80,88 heures), mars 2010 (84,88 heures), juin 2010 (82,31 heures), février 2011 (98,80 heures), juin 2011 (86,04 heures), février 2012 (96,74 heures), octobre 2012 (86,06 heures) ; la société MEDIAPOST n'établit pas avoir communiqué à M. [H] le programme indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation ;

10382

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820

Cour de cassation

il résulte de l'attestation destinée à Pôle Emploi, dont le contenu n'a pas été l'objet de contestation, Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi ou créer son entreprise, des circonstances ayant entouré la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle s'élevant à 687,23 euros, il convient de fixer à 1500 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués pour licenciement abusif, Le salarié a droit également à une indemnité de préavis d'un montant de 1 374,46 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 137,44 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 383,70 euros, ALORS QUE par application

10383

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.726

Cour de cassation

la salariée n'est pas établi et d'avoir, par conséquent, débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, AUX MOTIFS QUE « Madame [L] [K] [N] expose que le 7 janvier 2012 il lui a été ordonné subitement par son employeur de quitter son poste sans la moindre explication et que ce dernier a refusé par la suite qu'elle reprenne son travail sans pour autant la licencier dans les formes. En l'état des pièces fournies à la cour par l'appelante, seule l'attestation de M. [B] contient un passage sur le départ de la salariée de la société le 7 janvier 2012.

10384

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge ne doit pas se demander si les justifications apportées par l'employeur font apparaître que les allégations du salarié sont fausses, mais si, par elles-mêmes, elles sont de nature à accréditer l'absence de tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était établie la preuve d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [S], se contente de relever qu'aucun des justificatifs apportés par l'employeur ne démontre la fausseté des…

10385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.734

Cour de cassation

considérant que M. [G] ne pouvait se prévaloir de l'existence du système de vidéo-surveillance litigieux pour justifier son refus de se rendre sur son lieu de travail, au motif qu'il « connaissait parfaitement ce dispositif », que l'employeur « n'y avait pas accès », que le système de surveillance « permet aux salariés d'être en sécurité » et que « le dispositif installé n'était pas de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié et n'était pas disproportionné par rapport au but recherché » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caméra qui filmait l'intérieur de la guérite réservée aux agents de sécurité n'avait pas pour objet, outre des considérations de

10386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.732

Cour de cassation

Considérant que Mme [X] demande la requalification de son contrat au motif que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail excédait largement les durées prévues au contrat et qu'elle accomplissait en réalité des heures complémentaires au-delà de la limite du dixième mentionnée à l'article L. 3123-28 du code du travail. Considérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur. Considérant toutefois que le contrat de travail et son avenant du 1er février 2013 comportent les mentions obligatoires prévues à l'article L.

10387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-7, 4°), L. 1242-12, 3°) et L. 1245-1 du code du travail, et de l'article V.2.1. de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; ALORS, 2°), QUE si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en condamnant les sociétés Mecanos productions et Novita prod au

10388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé et le jugement ayant débouté M. [K] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos sera confirmé ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [K] versait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires

10389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.489

Cour de cassation

il résulte de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que les juges ne peuvent se prononcer sur l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail qu'après avoir « appréci[é] globalement toutes les circonstances de l'affaire dont il[s] [sont] saisi[s], ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause » ; qu'au cas présent, la société Groupe Cayambe faisait notamment valoir, sans être contredite, que M. [M] disposait de la faculté, incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, de faire exécuter les missions qui lui étaient confiées par le personnel de son choix ;

10390

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.850

Cour de cassation

la salariée, la Cour d'appel, qui a ajouté à la clause contractuelle une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1103 et 1104 du Code civil et l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame [P] [I] n'a jamais déféré à la sommation qui lui a été faite en juillet 2016 par la société ESPS de communiquer les justificatifs de sa situation professionnelle depuis le 1er octobre 2014 » (page 7) et qu'elle « avait donc parfaitement conscience de ses manquements à l'égard de son ancien employeur mais n'a pas hésité à cacher la vérité pour tenter par de fallacieux moyens d'obtenir la condamnation de son ancien employeur » (page 8) ;

10391

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.409

Cour de cassation

par courrier en date du 20 novembre 2012, à M. [S] qu'elle mettait un terme au processus de recrutement. Estimant que la promesse d'embauche valait contrat de travail et que celui-ci avait été abusivement rompu, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, qui, par jugement du 10 avril 2014 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Creil auquel il a transmis le dossier en application de l'article 97 du code de procédure civile. Statuant par jugement du 12 mai 2015, dont appel, le conseil de prud'hommes de Creil s'est prononcé comme indiqué précédemment. Les sociétés AXA France Vie et Axa France IARD viennent désormais aux droits de la société AXA France.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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10392

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367

Cour de cassation

il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [I], autre salarié de l'entreprise, dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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