Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010 alors que le salarié prétend quant à lui, avoir, dès le 2 mars 2010 puis à deux reprises par la suite, envoyé un courrier simple l'informant de son impossibilité à reprendre le travail du fait de son état de santé et sollicitant un licenciement "à l'amiable", il appartenait à la SAS Norbert dentressangle distribution de prendre l'initiative de la visite de reprise, ce d'autant qu'il résulte de l'attestation-même de Mme [F], assistante de direction que, durant son arrêt-maladie, le salarié lui avait "clairement demandé de procéder à son licenciement". En effet, aux termes des articles R 4624-21 et R 4624-22 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, puisque l'absence de M.

9350

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.987

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire sur heures non payées entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au titre du travail dissimulé ; ALORS DE TROISIÈME PART et en tout état de cause QUE le travail dissimulé suppose caractérisée une prestation de travail accomplie pour le compte d'un employeur à l'égard duquel le travailleur se trouve dans un lien de subordination; que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait écarté la situation de travail dissimulé aux motifs que dans la note de service relative aux vacations du samedi 30 janvier et dimanche 31 janvier 2016, émanant de la seule société AARON PROTECTION, à côté du nom de M.

9351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.004

Cour de cassation

considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER de la salariée auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que, parmi les critères d'accès au roulement TGV, figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait affecté la rémunération de la salariée dans la mesure où certaines indemnités sont propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

9352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.003

Cour de cassation

considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER de la salariée auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que, parmi les critères d'accès au roulement TGV, figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait affecté la rémunération de la salariée dans la mesure où certaines indemnités sont propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

9353

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.991

Cour de cassation

considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER du salarié auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que, parmi les critères d'accès au roulement TGV, figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait affecté la rémunération du salarié dans la mesure où certaines indemnités sont propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

9354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 19-26.069

Cour de cassation

il résulte des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci ; que ces dispositions ont pour finalité de permettre l'application du code du travail aux personnes pratiquant la vente et placées sous la dépendance économique d'un fournisseur ;

9355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.060

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2020), M. [S] a été engagé le 15 octobre 2001 par la société Créole Beach en qualité d'agent d'entretien, puis, à compter du 1er janvier 2003, comme agent technique. 2. Le 27 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de celui-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

9356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.269

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2020), M. [Y] a été engagé par la société Cours Pascal (la société) suivant deux contrats à durée indéterminée successifs, le 9 septembre 2014, en qualité d'enseignant, à temps partiel, et, le 31 août 2015, en qualité de directeur. 2. Le 20 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail d'enseignant. 3. Le 22 septembre suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement dans le cadre du contrat de directeur. 4. Employeur et salarié ont saisi la juridiction prud'homale respectivement les 3 et 24 mars 2017. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2019 et la société Jérôme Allais a été désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

9357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.602

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), Mme [P] a été engagée le 25 novembre 1996 par la société Zara France (la société), en qualité de vendeuse débutante. À compter du 1er mai 2007, elle est devenue responsable magasin et une convention individuelle de forfait en jours a été conclue. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Licenciée le 1er septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

9358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), M. [T] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Fidal, en qualité de juriste confirmé. Le 2 janvier 2014, un nouveau contrat de travail a été conclu pour un engagement en qualité d'avocat salarié confirmé. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2018 puis a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à son employeur. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

9359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), suivant contrat de travail du 29 juillet 2011, M. [E] a été engagé par la société P.T.S. outillage en qualité de directeur des ventes. A compter du 1er juillet 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Sam outillage au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur des ventes grands comptes. 2. Le 28 juillet 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 3. Le 16 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

9360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), au mois de mars 1998, M. [E] a été engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en qualité de technicien contentieux. Le 23 février 2005, il a été agréé comme inspecteur du recouvrement et, le 1er janvier 2007, il a été muté au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes. 2. Le 3 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de repas pour la période de 2009 à 2015 et en application de l'article

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