Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 776

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9301

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

9302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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9303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

9304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

9305

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

9306

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché le 16 octobre 2006 par la SAS [O] en qualité de chef d'équipe charpente, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. M. [I] a été placé en arrêt maladie en juillet 2013, n'a plus repris le travail par la suite et a été classé invalide catégorie 2 le 28 septembre 2015. Lors de la visite de reprise le 2 novembre 2016, M. [I] a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après avoir été convoqué par courrier du 1er décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par courrier du 13 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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9307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.042

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] à la somme de 31 200 euros ; ALORS QUE Mme [W] avait demandé à la cour d'appel de « confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a[vait] condamné l'association [6] à lui verser une somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5 224,68 euros à titre de rappel de salaire » ; qu'en fixant au passif du redressement judiciaire de l'association [6] une

9308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.355

Cour de cassation

Par jugement du 13 septembre 2015, la société Pelimex a été mise sous procédure de sauvegarde de justice. Par jugement du 13 septembre 2016, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de dix ans. Les parties conviennent que la société a embauché M. [P] en tant que directeur commercial, M. [P] précisant avoir exercé ces fonctions depuis 2007, suite à l'arrêt maladie prolongé de M. [U] qui exerçait de telles fonctions. Invoquant divers manquements de la société, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, la société lui a écrit, par lettre du 13 octobre 2017, « au cas où

9309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [K] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs. Sur le premier grief, soit les violences physiques exercées sur M.

9310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247

Cour de cassation

l'Association pour la protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L. 122-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; selon la jurisprudence, cela impose à l'employeur de rapporter la preuve des griefs

9311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.679

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1990, à effet au 1er novembre 1990, l'appelant a été embauché par la société Forasol, ce contrat entre les mêmes parties, ayant fait l'objet d'avenants des 23 mars 1995 et 15 mars 1996, prévoyant une activité professionnelle du salarié, exclusivement à l'étranger, - il est constant que cette société Forasol est devenue, en cours d'exécution de ces contrats, la société PRIDE FORASOL ou PRIDE FORASOL SAS, - un acte sous-seing privé intitulé « convention tripartite de mutation concertée », rédigée à la fois en anglais et en fiançais, a été conclu le 7 mars 2013 entre : - la société PRIDE FORASOL, - M. [O] [Z], le salarié et l'appelant à la présente procédure, - la société ENSCO LIMITED, - cet acte sous-

9312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

l'employeur ne prouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce manquement depuis moins de deux mois avant la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme offrait de le prouver l'employeur, en produisant l'attestation de M. [S] (production n° 8), si le salarié n'avait pas persisté dans son mensonge, y compris après le rappel à l'ordre du 5 juillet 2016, en refusant de rectifier ses déclarations erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par

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