Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée16 février 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9313

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.313

Cour de cassation

l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites ; Que la notion de faute vise les manquements du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut en principe s'appliquer qu'aux faits commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions et non à ceux qui sont étrangers à l'exécution du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions est régi par deux textes, le contrat de transport d'une part, et la convention commune d'entreprise du 6 mai 2006 d'autre part ;

9314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.647

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve, et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'encontre de la société Le Pastel ne produisait aucun effet, de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à la société Le Pastel la somme de 1 410,90 € net au titre du salaire perçu pour le mois de novembre 2015. ALORS QUE la société Le Pastel avait reconnu qu'à sa demande, la fin de la convention d'exploitation du restaurant " l'Hémicycle " avait été avancée au 31 octobre 2015, par

9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée la somme de 45 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a retenu tout à la fois « qu'il n'y a[vait] pas d'élément sur une démarche

9316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2011, elle avait réclamé à son employeur le règlement de son salaire correspondant à une période d'absence pour maladie du 17 au 18 juin 2011 de sorte que, dès cette époque, l'employeur était résolu à obtenir son départ de l'entreprise, le motif réel du licenciement étant ainsi différent de celui invoqué dans la lettre de licenciement tenant à une absence injustifiée de quelques jours au-delà du congé qu'elle avait pris, après en avoir averti son employeur, en raison du décès de son père survenu à l'étranger ; qu'en ne répondant pas à ce moyen assorti d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges

9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

9318

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-I du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à ['employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations

9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la faute commise par M. [K] [F] en passant outre le refus de l'employeur de prendre des congés acquis justifiait son licenciement mais ne nécessitait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; il convient en conséquence de confirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la base de son salaire brut à la date du licenciement, M. [K] [F] a droit à un rappel de salaires au titre de la mise à pied, soit 7.934 euros et les congés payés afférents, et à une indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'une durée de préavis de deux mois admise par les parties, de 15.868 euros et les congés payés afférents ; Il ressort des pièces produites que le contrat de travail de M.

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M. [G] à la suite de l'attentat, celui-ci n'a été convoqué à entretien préalable que par courrier du 24 mars 2016, soit après un délai dont il ne justifie ni même allègue qu'il était nécessité par de quelconques vérifications ; que les premiers juges ont dès lors considéré à juste titre que M. [G] avait commis une faute en s'abstenant de prendre des nouvelles de ses collaborateurs directs mais que cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; […] que sur le grief tiré du dénigrement des équipes « vapeur », l'employeur reproche à M. [G] d'avoir opposé les

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 août 2015, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave ; que la juridiction prud'hommale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, aucun agissement ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai ; que la lettre de licenciement est notamment libellé en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2020), Mme [Z] a été engagée par la société Air France à compter du 11 mars 1989. Elle occupait, dans le dernier état de la relation de travail, un emploi de technicien escale. 2. Son contrat de travail a été suspendu, à compter du 13 janvier 2009, pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels. 3. Elle a été placée en invalidité à compter du 1er décembre 2010 et a atteint l'âge de soixante ans le 14 décembre de la même année. 4. Par lettre du 25 janvier 2011, la caisse de l'assurance retraite d'Île-de-France a informé la salariée de la substitution de la pension de retraite à la pension d'invalidité. 5. Par lettre du 4 février 2011, ayant pour objet « votre cessation

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le

9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [G] et [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le directeur

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.