Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-12.646

Cour de cassation

la salariée ne pouvait obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées sur la base d'horaires qui n'étaient pas entrés dans le champ contractuel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de rapporter la preuve que les heures de travail dont le paiement est demandé par le salarié n'ont pas été accomplies ;

9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.723

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'au lieu de fournir à Mme [V] à compter du 1er septembre 2008 un emploi de « chauffeur de taxi et diverses fonctions » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et rémunéré à tout le moins par le salaire minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi convenu, la sarl Barbezieux Dépannage a tenté de lui imposer un emploi de chauffeur à temps partiel (4h.33 de travail mensuel payé au niveau 1, échelon 1 coefficient 140 de la convention collective) ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations dont résultaient des manquements de la sarl Barbezieux Dépannage, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3/

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.370

Cour de cassation

il résulte seulement de l'attestation de Mme [W] qu'à la création, par M. [G], de la société BAYVIEW pour encadrer et diriger l'activité des anciens salariés de la société LPG SYSTEMS implantés à Miami, cette nouvelle structure est restée hébergée dans les locaux de la société LPG ONE, filiale de LPG SYSTEMS, pour en déduire que ces éléments étaient largement insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a visé et analysé qu'une partie de l'attestation litigieuse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS DE QUATRIEME PART et subsidiairement, QU''il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Qu'en l'espèce, aux termes de son attestation, régulièrement produite au

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114

Cour de cassation

l'employeur ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir confirmé le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 9 juillet 2019 en ce qu'il avait déclaré les demandes de M. [Z] au titre de la faute inexcusable de l'employeur irrecevables, a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ;

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.938

Cour de cassation

par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers avait constaté que les deux gérants avaient commis des fautes de gestion et que la société avait pris en charge des billets d'avion, des frais de bouche, de location de véhicule et des visites de musée sans lien avec l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lesquels ne pouvaient ressortir de la seule analyse du préventeur, remise en cause par le CSE à la suite du rapport d'enquête de la CSSCT, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, a manifestement violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 4°) qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral, que « Sur le portefeuille de clientèle les explications et tableaux chiffrés dont excipe M. [E] sont insuffisants alors que le « préventeur » - salarié en charge de la prévention et médiation des risques psychosociaux – a sur sa demande rencontré celui-ci et

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770

Cour de cassation

considérant que pour être intégré comme M. [D] le souhaite dans l'équipe directionnelle, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il en a la compétence à travers un travail d'équipe dans le seul intérêt du développement de la CAHPP et non de la promotion de son image personnelle' ; qu'après avoir été nommé directeur de la CAHPP en octobre 2004, il a été destinataire d'observations claires et écrites du PDG, renouvelées à plusieurs reprises, lui reprochant une attitude individualiste peu conforme avec l'organisation mise en place et un comportement ouvertement critique des orientations validées par le conseil d'administration, cette analyse étant partagée par certains des principaux responsables de service de l'entreprise ; que si le rapport d'audit social

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-26.292

Cour de cassation

la salariée de l'ensemble de ses demandes, à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, et les demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de l'avis d'inaptitude à l'employeur, […] Mme [Y] a fait l'objet d'une visite médicale le 20 juin 2013 à son initiative, lors de laquelle le médecin du travail a prévu de la revoir deux semaines plus tard pour prononcer l'inaptitude, dans le respect du délai de deux semaines prévus par le code du travail (pièce appelant n° 1) ; que lors de la visite du 4 juillet 2013, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail (pièce appelant n° 2) ;

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.375

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, d'apporter ses propres éléments permettant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas exonéré de toute charge probatoire et que sa demande doit être écartée lorsqu'il n'établit pas la matérialité des faits précis, datés et circonstanciés qu'il invoque ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [L], la cour d'appel s'est encore fondée sur trois attestations d'anciens collègues du salarié, dont il ne ressortait pourtant aucun fait précis, daté et circonstancié, de sorte que la RATP n'était pas placée en mesure d'y répondre utilement par ses propres éléments ; qu'en reprochant à la RATP de ne

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

considérant que le temps écoulé entre les manquements (2006), l'action de la salariée pour les contester (2007) et la prise d'acte (2014) a été particulièrement long, il retire aux manquements leur caractère de gravité ; qu'en outre, la salariée qui dénonce de faits passibles de harcèlement moral doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée fonctionne par allégations et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ;

9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ), M. [K] a été engagé le 12 avril 2010 par la société Wipro Limited en qualité de business development manager. La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes. 3. Il a été licencié le 29 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014,

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