Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.918
Cour de cassationLes dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime
Thème de droit social
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Jurisprudence
Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime
Le conseil de discipline ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont applicables. Il en résulte que si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, elle n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité
l'employeur qui l'avait proposé, et partant a violé les articles 1190 et 1103 du code civil du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en disant qu'à la date de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, le terme du contrat était fixé au 30 juin 2018 sans que sa prolongation ou son renouvellement ne soit encore intervenu, motifs pris que « le terme du contrat a été fixé au 30 juin 2018, sans modification stipulée à ce titre à l'avenant du 1er août 2017, de sorte que le report du terme en raison de son renouvellement ne pouvait être effectif avant l'arrivée de ce premier terme, quand bien même la condition
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° S 20-23.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M.
l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société Guinault soutenait qu'elle n'avait jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, ni imposé d'objectifs, ni encore donné une quantité de travail nécessitant l'exécution d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les heures supplémentaires revendiquées par M. [G] ne résultaient pas d'une surcharge de travail, mais du « décalage entre les compétences de Monsieur [G] et les exigences de son poste », le salarié ayant lui-même reconnu que « son niveau technique n'est pas à la hauteur et que le temps qu'il estime lui être nécessaire pour répondre aux offres est supérieur à celui nécessaire aux autres commerciaux » ;
l'employeur des éléments essentiels du contrat de travail sans l'accord de Mme [M], d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CCI-CN à verser à Mme [M] les sommes de 4 617 372 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 773 868 F.CFP à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 117 933 F.CFP au titre de l'indemnité de préavis ; 1) ALORS QUE la réorganisation des services d'une entreprise relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant que la réorganisation mise en oeuvre au sein de la CCI-NC devait se faire avec l'accord de Mme [M], la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles Lp…
l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour considérer que M. [T] produisait des éléments suffisamment précis, que les horaires d'ouverture du magasin correspondaient à 62,50 heures par semaine et que l'amplitude de travail du couple de cogérants correspondait à ces horaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un décompte basé sur l'amplitude horaire et identique chaque jour d'ouverture et chaque semaine, ne tenant pas compte des moments d'inactivité inévitables dans la gestion d'un magasin, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour considérer que Mme [I] produisait des éléments suffisamment précis, que les horaires d'ouverture du magasin correspondaient à 62,50 heures par semaine et que l'amplitude de travail du couple de cogérants correspondait à ces horaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un décompte basé sur l'amplitude horaire et identique chaque jour d'ouverture et chaque semaine, ne tenant pas compte des moments d'inactivité inévitables dans la gestion d'un magasin, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [V] et l'Union Mutuelle Millavoise condamnés à lui verser la somme de 3.722,54 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son préavis : que dans ses écritures d'appel Madame [L] faisait valoir que Monsieur [V] avait calculé cette indemnité sur la base
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en relevant, pour exclure tout lien de subordination, que la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation a mis à disposition de ses agents commerciaux comme de ses salariés des outils informatiques (CMR) sur lesquels ils pouvaient remplir ou transmettre leurs rapports ou inscrire leurs rendez-vous, que le processus de validation des R1 par la société est le facteur déclenchant du droit à commissions, que M. [N] a produit un
il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaires bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale.
il résulte que la résiliation du contrat de travail est prononcée à raison des faits de harcèlement donc Mme [P] a été reconnue victime. La rupture a donc les effets d'un licenciement nul, et ce, à compter du 26 mars 2015 date à laquelle le licenciement pour inaptitude a été prononcé. Madame [P] avait plus de sept ans d'ancienneté et était âgée de 50 ans à la date de la rupture de son contrat de travail. Elle a été prise en charge au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi jusqu'en janvier 2017 inclus puis a reçu l'aide spécifique de Solidarité (ASS). L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts. 1) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ;
Comprendre
L’employeur doit verser le salaire à intervalles réguliers et remettre un bulletin. Des difficultés de trésorerie ne l’autorisent pas à différer unilatéralement le paiement. Le…
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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