Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée6 avril 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.364

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), Mme [B], épouse [W], a été engagée le 5 septembre 2001 par la société Hôtel Gril de Dreux en qualité de directrice adjointe. 2. Après avoir été convoquée le 27 avril 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 mai 2015, elle a été convoquée le 22 mai 2015 à un nouvel entretien prévu le 3 juin suivant, son employeur se prévalant de la découverte de nouveaux faits. 3. Licenciée par lettre du 19 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir, outre les indemnités subséquentes, notamment, le paiement de quarante et un jours de congés payés acquis et non pris. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2020), M. [Z] a été engagé le 19 juin 2010, par la société Pierre Fabre dermatologie en qualité de visiteur médical. 2. Licencié par lettre du 14 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité de préparateur physique de l'équipe première par la société Tours football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive Tours football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [X] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'entraîneur principal par la société [Localité 6] football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive [Localité 6] football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-18.249

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 4 juin 2020), Mmes [J] et [C] ainsi que MM. [B], [I], [D], [K], [N], [O] et [P] ont été engagés par la société Boutard, spécialisée dans le commerce de quincaillerie, hi-fi, cuisines équipées, salles de bain et arts de la table. 3. Le 14 janvier 2014, l'employeur a informé le comité d'entreprise de sa décision de fermer son seul magasin ouvert au grand public, situé à [Localité 14], pour se concentrer sur son activité de distribution aux professionnels. 4. Un plan de sauvegarde de l'emploi, adressé à l'administration le 27 juin 2014, a été homologué par décision implicite. Par lettres des 28, 29 août et 2 septembre 2014, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 5. Le 6 février 2015, ils

9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-17.801

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2020), M. [E] a été embauché le 20 juillet 1981 par la société Guichard-Perrachon, appartenant au groupe Casino, en qualité d'agent de maîtrise. Après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein de ce groupe, il a été détaché, selon un avenant du 4 janvier 2010, par la société Distribution Casino France au sein de sa filiale Serca pour y occuper le poste de directeur. 2. En fin d'année 2018, l'employeur et le salarié ont évoqué la possibilité pour ce dernier d'occuper le poste de directeur en charge des partenariats et clients externes. 3. Par courrier du 31 janvier 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a ensuite été notifié par une lettre du 20 février 2019.

9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. M. [N] (le salarié), engagé par la société

9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. Mme [M] (la salariée), engagée par la

9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.003

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), M. [H] a été engagé le 6 mai 2013 par la société Transports Loire liquide agro-alimentaire (la société Trallia) en qualité de conducteur. 2. Licencié pour faute grave, le 16 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2015 pour contester cette rupture et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités liées à la rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande en indemnisation du préjudice subi pour harcèlement moral, alors « qu'en

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2020), M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Weby Design (la société), ouverte le 29 mai 2013, la société MJ Lex étant désignée en qualité de liquidateur. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 2. Par jugement définitif du 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fixé le montant de diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société. 3. Soutenant que l'avance effectuée par l'AGS au titre de ces créances ne le remplissait pas de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le plafond de garantie qui lui était opposé. 4.

9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [N] a été engagé par la société MVP (la société) du 9 mai 2000 au 16 décembre 2006, puis à compter du 18 juin 2007, en qualité de vitrier. 2. La société lui a notifié les 27 juillet et 10 décembre 2016 deux avertissements. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 février 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale notamment en annulation des deux avertissements et en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le troisième moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le cinquième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), Mme [H], engagée par la société Cofrigo distribution le 22 janvier 2008 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre supérieur, a été licenciée pour motif personnel le 3 octobre 2014. 2. Contestant cette rupture et estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.