Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172

Cour de cassation

l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé à son employeur d'envisager des possibilités de reclassement sur la région de Languedoc-Roussillon (arrêt p. 3 § 6, production n° 8) ; que, pour considérer que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'avait pas sollicité les sociétés du groupe sur leurs possibilités de reclassement, lesquelles avaient cependant procédé à 64 embauches sur des postes d'assistant administratif, d'assistant documentaire, de secrétaires d'exploitation dans les bouches du Rhône ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié avait

8102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.432

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10920 F Pourvoi n° G 21-15.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.432 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société française de radiotéléphonie,(SFR) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.084

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées à leur donneur d'ordre par un contrat de travail. En l'espèce, la société Cosmospace a conclu avec la société Papy [S] une convention de prestation de service, le 1erjanvier 2008. Cette convention n'a donc pas été conclue avec Mme [D] en son nom personnel. Or seule celle-ci était immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il s'ensuit que la société Cosmospace ne peut se prévaloir valablement de la présomption édictée par l'article L 8221-6 du code du travail. Néanmoins, aux termes du paragraphe II de cet article, "l'existence d'

8104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.084

Cour de cassation

considérant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué, et de faire subir au salarié une enquête de police et une comparution devant le tribunal correctionnel, était constitutif d'une faute ayant entraîné un préjudice moral dont elle devait réparation ; qu'en statuant sans avoir fait ressortir de comportement fautif personnellement imputable à la société CF Production ayant causé à M. [U] un préjudice distinct du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil.

8105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel, qu'au sein de la SARL Hidem, comportant huit salariés hormis l'intimée, il n'existait pas d'emploi disponible au moment de la rupture du contrat de travail », sans rechercher ni si un poste ne pouvait pas être aménagé, ni si les compétences de l'exposante auraient pu être adaptées à un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.

8107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.378

Cour de cassation

l'employeur, qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015, tout en constatant que l'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 20 février 2015 emportait sa mutation dès le 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2° ALORS en tout cas QU'en affirmant qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015 sans préciser les éléments lui permettant de fonder cette affirmation contraire aux stipulations de l'avenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la société Stallergenes produisait aux débats un courriel du 18 mai 2015 par lequel M.

8108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.597

Cour de cassation

la salariée dans la limite de six mois ; 1. ALORS QUE les comptes-rendus des entretiens individuels d'évaluation, produits aux débats, illustraient par des exemples précis les appréciations portées sur la qualité du travail et les performances de la salariée ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel (p. 14), la société BMW citait l'exemple de deux courriers électroniques du mois de mars 2016 dans lesquels ses supérieurs hiérarchiques avaient pointé des erreurs commises par la salariée dans l'établissement de la liasse fiscale transmise au commissaire aux comptes ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société échouait à démontrer la réalité de l'insuffisance professionnelle, qu'elle n'apportait aucun exemple précis d'erreurs répétées qu'

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.595

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la date de la rupture du contrat de travail ne pouvant être fixée avec précision, lors de la signature de la convention de rupture, la clause du protocole d'accord, prévoyant que « Les parties conviennent d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R] à compter du 31 janvier 2019 », signifiait seulement l'accord des parties pour une rupture conventionnelle du contrat de travail ne devant pas intervenir avant le 31 janvier 2019 ; qu'en considérant pourtant que l'article 1er du procès-verbal de conciliation fixait la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2019, pour retenir la caducité de ce procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les textes susvisés.

8110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.870

Cour de cassation

la salariée en mesure d'occuper un poste en adéquation avec ces éléments », sans examiner le compte-rendu de l'entretien du 24 août 2016 envoyé par le responsable des ressources humaines à Mme [H] rappelant la teneur de sa proposition consistant à laisser à la salariée six mois pour candidater sur les postes de son choix, avec maintien de sa rémunération (pièce n° 15 en cause d'appel), ainsi que la demande de délai supplémentaire de réflexion formulée par l'intéressée par courriel du 31 août 2016 et les relances faites par l'employeur les 12 et 30 septembre 2016 afin d'avoir une réponse à son offre (pièce n° 16 en cause d'appel), dont il résultait que l'employeur - qui n'avait pas imposé à la salariée de procéder elle-même à une recherche d'un poste

8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-22.979

Cour de cassation

SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° R 20-22.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Jac-Heli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.979 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

8112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis. 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires lui restant dues tout au long de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, elle a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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